Article 11 du Règlement d'exécution (UE) 2018/574 de la Commission du 15 décembre 2017 relatif aux normes techniques pour la mise en place et le fonctionnement d'un système de traçabilité des produits du tabac (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )
1.  

En ce qui concerne l'IU au niveau de l'emballage agrégé généré sur la base d'une demande adressée à l'entité de délivrance des ID compétente, sa structure est formée d'une séquence d'un maximum de 100 caractères alphanumériques, qui est unique à chaque emballage agrégé et se compose des éléments de données suivants:

a) 

en première position, les caractères alphanumériques qui constituent le code d'identification de l'entité de délivrance des ID attribué conformément à l'article 3, paragraphe 4;

b) 

une séquence alphanumérique, dont la probabilité d'être devinée est négligeable et, en tout état de cause, inférieure à un pour dix mille («numéro de série»);

c) 

le code identifiant de l'installation (comme indiqué à l'article 16) dans laquelle le processus d'agrégation a eu lieu;

d) 

en dernière position, l'horodatage sous la forme d'une séquence numérique de huit caractères, au format AAMMJJhh, indiquant la date et l'heure d'agrégation.

2.   Les entités de délivrance des ID sont responsables de la génération d’un code comprenant les éléments énumérés au paragraphe 1, points a), b) et c).

Les entités de délivrance des ID élaborent et mettent à la disposition du public des instructions concernant l’encodage et le décodage des IU au niveau de l’emballage agrégé.

3.   Les opérateurs économiques ajoutent l'horodatage visé au paragraphe 1, point d), au code généré par l'entité de délivrance des ID conformément au paragraphe 2. 4.   L'opérateur économique peut compléter l'IU au niveau de l'emballage agrégé par des informations additionnelles, pour autant que la limite maximale de caractères fixée au paragraphe 1 ne soit pas dépassée. Ces informations ne peuvent apparaître qu'après les données visées au paragraphe 1.