1. Aux fins du présent règlement, les définitions figurant dans le règlement (CE) no 549/2004 s’appliquent.
2. Outre les définitions visées au paragraphe 1, les définitions suivantes s’appliquent:
1) «plan de vol», des informations spécifiques fournies aux unités du service de la circulation aérienne, relatives à un vol ou à une partie d’un vol prévu d’un aéronef;
2) «phase préalable au vol», la période allant de la première soumission d’un plan de vol à la première délivrance d’une autorisation du contrôle de la circulation aérienne;
3) «plan de vol répétitif», un plan de vol concernant une série de vols distincts assurés régulièrement, souvent répétés et présentant les mêmes caractéristiques de base, déposé par un exploitant pour être conservé et utilisé de manière répétitive par les unités du service de la circulation aérienne;
4) «exploitant», une personne, une organisation ou une entreprise qui se livre ou se propose de se livrer à l’exploitation d’un ou de plusieurs aéronefs;
5) «unité du service de la circulation aérienne» (ou «unité ATS — air traffic service»), une unité, civile ou militaire, chargée de fournir des services de circulation aérienne;
6) «Système intégré de traitement initial des plans de vol» (ou «IFPS»), un système faisant partie du réseau européen de gestion du trafic aérien, par le truchement duquel un service centralisé de traitement et de diffusion des plans de vol, chargé de réceptionner, de valider et de diffuser les plans de vol, est fourni à l'intérieur de l'espace aérien couvert par le présent règlement;
7) «autorisation du contrôle de la circulation aérienne» (ou «autorisation ATC – air traffic control»), une autorisation donnée à un aéronef de poursuivre sa route dans des conditions déterminées, par un organisme de contrôle de la circulation aérienne;
8) «IFR», l’abréviation utilisée pour désigner les règles de vol aux instruments;
9) «unité de contrôle de la circulation aérienne» (ou «unité ATC»), selon le cas, un centre de contrôle régional, une unité de contrôle d'approche ou une tour de contrôle d'aérodrome;
10) «éléments essentiels d’un plan de vol», les éléments suivants d’un plan de vol:
a) identification de l'aéronef,
b) aérodrome de départ,
c) date estimée de départ de l’aire de stationnement,
d) heure estimée de départ de l’aire de stationnement,
e) aérodrome de destination,
f) route, sauf les procédures en région terminale,
g) vitesse(s) de croisière et niveau(x) de vol demandé(s),
h) type d’aéronef et catégorie de turbulence de sillage,
i) règles de vol et type de vol,
j) équipement de bord et capacités correspondantes;
11) «émetteur», une personne ou un organisme soumettant à l’IFPS des plans de vol et tous les messages d’actualisation associés, c’est-à-dire les pilotes, les exploitants et les agents agissant pour leur compte, et les unités ATS;
12) «plan de vol initial», un plan de vol présenté initialement par l’émetteur, y compris les éventuelles modifications émanant des parties concernées (pilote, exploitant, une unité ATS ou le service centralisé de traitement et de diffusion des plans de vol) et acceptées par elles, pendant la phase préalable au vol;
13) «identification d'un aéronef», un groupe de lettres, de chiffres ou une combinaison de lettres et de chiffres qui, soit est identique à l'indicatif d'appel de l'aéronef à utiliser dans les communications air-sol, soit en est l'équivalent en code, et qui est utilisé pour identifier l'aéronef dans les communications sol sol des services de la circulation aérienne;
14) «date estimée de départ de l'aire de stationnement», date à laquelle il est présumé que l'aéronef commencera à se déplacer pour le départ;
15) «heure estimée de départ de l'aire de stationnement», heure à laquelle il est présumé que l'aéronef commencera à se déplacer pour le départ;
16) «procédures en région terminale», les départs normalisés aux instruments et les arrivées normalisées aux instruments définis dans les Procédures pour les services de navigation aérienne — Exploitation technique des aéronefs de l'OACI (PANS OPS, Doc. 8168 — Volume 1 — Cinquième édition — 2006, qui intègre tous les amendements jusqu'au no 6).