Dans le cadre de l’objectif spécifique prévu à l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, point a), du présent règlement, compte tenu du résultat du dialogue politique prévu à l’article 13 du règlement (UE) no 514/2014, et conformément aux objectifs des programmes nationaux prévus à l’article 19 du présent règlement, le Fonds soutient les actions ciblant une ou plusieurs des catégories suivantes de ressortissants de pays tiers:
a)ceux qui bénéficient du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire au sens de la directive 2011/95/UE;
b)ceux qui ont demandé à bénéficier d’une des formes de protection internationale visées au point a) et qui n’ont pas encore reçu de réponse définitive;
c)ceux qui bénéficient d’une protection temporaire au sens de la directive 2001/55/CE;
d)ceux qui sont ou ont été réinstallés dans un État membre ou transférés d’un État membre.
En ce qui concerne les conditions d’accueil et les procédures d’asile, le Fonds soutient, en particulier, les actions suivantes ciblant les catégories de personnes visées au premier alinéa du présent article:
a)la fourniture d’une aide matérielle, y compris d’une assistance à la frontière, de services d’éducation, de formation et de soutien, de soins de santé et de soins psychologiques;
b)la fourniture de services de soutien comme la traduction et l’interprétation, l’éducation, la formation, y compris la formation linguistique, et d’autres initiatives qui correspondent au statut de la personne concernée;
c)la mise en place et l’amélioration de structures administratives, de systèmes et de formations à l’intention du personnel et des autorités concernées, pour s’assurer que les demandeurs d’asile accèdent aisément et de manière effective aux procédures d’asile et pour garantir l’efficacité et la qualité de ces dernières, en particulier, si nécessaire, pour soutenir le développement de l’acquis de l’Union;
d)la fourniture d’une assistance sociale, d’informations ou d’une aide pour accomplir des formalités administratives et/ou judiciaires, ainsi que d’informations ou de conseils sur les issues possibles de la procédure d’asile, notamment sur des aspects tels que les procédures de retour;
e)la fourniture d’une assistance juridique et la représentation;
f)l’identification des groupes vulnérables et la mise en place d’une assistance spécifique pour les personnes vulnérables conformément aux points a) à e);
g)la mise en place, le développement et l’amélioration de mesures alternatives à la rétention.
Lorsque c’est jugé approprié et que le programme national d’un État membre le prévoit, le Fonds peut aussi soutenir des mesures en matière d’intégration, telles que celles visées à l’article 9, paragraphe 1, en ce qui concerne l’accueil des personnes visées au premier alinéa du présent paragraphe.
2.Dans le cadre de l’objectif spécifique défini à l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, point a), et conformément aux objectifs des programmes nationaux définis à l’article 19, en ce qui concerne les infrastructures d’hébergement et les régimes d’accueil, le Fonds soutient, en particulier, les actions suivantes:
a)l’amélioration et l’entretien des infrastructures et des services d’hébergement existants;
b)le renforcement et l’amélioration des structures et des systèmes administratifs;
c)l’information destinée aux collectivités locales;
d)la formation du personnel des autorités, y compris les autorités locales, qui sera en contact avec les personnes visées au paragraphe 1 dans le cadre de leur accueil;
e)la création, le fonctionnement et le développement d’infrastructures et de services d’hébergement nouveaux ainsi que de structures et de systèmes administratifs, notamment, si nécessaire, pour répondre aux besoins structurels des États membres.
3.Dans le cadre des objectifs spécifiques prévus à l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, points a) et d), et conformément aux objectifs des programmes nationaux définis à l’article 19, le Fonds soutient également des actions similaires à celles énumérées au paragraphe 1 du présent article lorsque ces actions concernent des personnes qui séjournent temporairement:
— dans des centres de transit et de traitement pour réfugiés, notamment pour soutenir des opérations de réinstallation en coopération avec le HCR, ou — sur le territoire d’un État membre dans le cadre d’autres programmes d’admission humanitaire.