Les ressources globales sont mises en œuvre par les moyens suivants:
a)les programmes nationaux, conformément à l’article 19;
b)les actions de l’Union, conformément à l’article 20;
c)l’aide d’urgence, conformément à l’article 21;
d)le réseau européen des migrations, conformément à l’article 22;
e)l’assistance technique, conformément à l’article 23.
4. Le budget alloué au titre du présent règlement aux actions de l’Union visées à l’article 20 du présent règlement, à l’aide d’urgence visée à l’article 21 du présent règlement, au réseau européen des migrations visé à l’article 22 du présent règlement et à l’assistance technique visée à l’article 23 du présent règlement, est exécuté en gestion directe, conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et, le cas échéant, en gestion indirecte, conformément à l’article 58, paragraphe 1, point c), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012. Le budget alloué aux programmes nationaux visés à l’article 19 du présent règlement est exécuté en gestion partagée, conformément à l’article 58, paragraphe 1, point b), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012. 5. La Commission reste responsable de l’exécution du budget de l’Union, conformément à l’article 317 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et informe le Parlement européen et le Conseil des opérations réalisées par des entités autres que les États membres. 6.Sans préjudice des prérogatives du Parlement européen et du Conseil, l’enveloppe financière constituant la référence privilégiée est répartie à titre indicatif comme suit:
a)2 752 millions EUR pour les programmes nationaux des États membres;
b)385 millions EUR pour les actions de l’Union, l’aide d’urgence, le réseau européen des migrations et l’assistance technique de la Commission, dont au moins 30 % sont utilisés pour les actions de l’Union et le réseau européen des migrations.