Règlement (CE) 2072/2000 du 29 septembre 2000Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 30 septembre 2000 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 29 septembre 2000 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 30 septembre 2000 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 2072/2000 de la Commission du 29 septembre 2000 modifiant le règlement (CE) no 1898/97 établissant les modalités d'application dans le secteur de la viande de porc du régime prévu par le règlement (CE) no 3066/95 du Conseil et abrogeant les règlements (CEE) no 2698/93 et (CE) no 1590/94, ainsi que modifiant le règlement (CE) no 1585/2000 déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en juillet 2000 pour certains produits à base de viande de porc dans le cadre du régime prévu par les accords conclus par la Communauté avec la République de Pologne, la République de Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie, la Bulgarie et la Roumanie peuvent être acceptées |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1727/2000 du Conseil du 31 juillet 2000 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la Hongrie(1), et notamment son article 1er, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 1898/97 de la Commission(2), modifié par le règlement (CE) n° 618/98(3), arrête les modalités d'application dans le secteur de la viande de porc du régime prévu par les accords européens. Il convient de le modifier conformément aux dispositions relatives aux produits à base de viande de porc du règlement (CE) n° 1727/2000.
(2) Il convient de rappeler que le remboursement des droits à l'importation sur les produits visés à la partie A de l'annexe I du règlement (CE) n° 1898/97, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent règlement, importés au titre des certificats utilisés à partir du 1er juillet 2000 est effectué conformément aux articles 878 à 898 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1602/2000(5).
(3) Pour assurer la bonne gestion des quantités, il convient de fixer la date limite de validité des certificats à la fin de chaque année contingentaire.
(4) Afin de faciliter les échanges de viande de porc et d'harmoniser le montant de la garantie relative aux certificats d'importation dans les secteurs de la viande, il convient de revoir le montant de la garantie fixé dans le règlement (CE) n° 1898/97.
(5) À l'instar du règlement (CE) n° 1727/2000, le présent règlement est applicable à compter du 1er juillet 2000.
(6) Le règlement (CE) n° 1585/2000 de la Commission(6) détermine les quantités disponibles, conformément au règlement (CE) n° 1898/97, pour la période comprise entre le 1er octobre et le 31 décembre 2000. Ce dernier sera modifié de manière à correspondre aux nouvelles quantités annuelles indiquées à l'annexe I du présent règlement.
(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: