Règlement (CE) 2036/2003 du 19 novembre 2003Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 20 novembre 2003 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 19 novembre 2003 |
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| Date de publication au JOUE : | 20 novembre 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 2036/2003 de la Commission du 19 novembre 2003 dérogeant au règlement (CE) n° 896/2001 en ce qui concerne la fixation des coefficients d'adaptation à appliquer à la quantité de référence de chaque opérateur traditionnel dans le cadre des contingents tarifaires à l'importation de bananes, pour l'année 2004 |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil du 13 février 1993 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2587/2001(2), et notamment son article 20,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 896/2001 de la Commission du 7 mai 2001 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de bananes dans la Communauté(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1439/2003(4), détermine le mode de calcul de la quantité de référence des opérateurs traditionnels A/B et C pour les années 2004 et 2005 sur la base de l'utilisation des certificats d'importations pour ces opérateurs au cours d'une année de référence.
(2) Selon les communications effectuées par les États membres, en application de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 896/2001, le montant total des quantités de référence ainsi déterminées s'élève, pour l'année 2004, à 2197147,342 tonnes pour l'ensemble des opérateurs traditionnels A/B et à 630713,105 tonnes pour l'ensemble des opérateurs traditionnels C. Ces montants étant inférieurs aux quantités disponibles dans les limites des contingents tarifaires, l'application de l'article 5, paragraphe 3, dudit règlement entraînerait la fixation d'un coefficient d'adaptation de nature à augmenter les quantités de référence des opérateurs traditionnels.
(3) Les opérateurs traditionnels pourraient se voir attribuer une quantité exceptionnellement basse en raison d'un cas d'extrême rigueur ayant frappé leur activité au cours de l'année de référence. Conformément à l'article 5, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 896/2001, la Commission peut prendre les mesures appropriées qui se révéleraient justifiées pour traiter ces situations particulières dans les limites des contingents tarifaires A/B et C. Par ailleurs, les communications effectuées par certains États membres du total des quantités de référence établies pour les opérateurs traditionnels conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 896/2001 pourraient subir des modifications à l'issue de procédures judiciaires actuellement en cours.
(4) Dans l'attente de l'évolution de ces situations, et afin de permettre que, le cas échéant, les mesures nécessaires soient prises à l'égard des opérateurs concernés, il apparaît indiqué de ne pas procéder, à titre provisoire, à la fixation des coefficients d'adaptation à appliquer, pour l'année 2004, à la quantité de référence de chaque opérateur traditionnel.
(5) Il convient de déroger au règlement (CE) n° 896/2001 en conséquence.
(6) Afin que les opérateurs possèdent une période suffisante pour l'introduction des demandes de certificats au titre du premier trimestre de l'année 2004, les dispositions du présent règlement doivent entrer en vigueur immédiatement.
(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la banane,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: