Règlement (CE) 2126/2003 du 3 décembre 2003
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 4 décembre 2003 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 3 décembre 2003 |
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| Date de publication au JOUE : | 4 décembre 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 2126/2003 de la Commission du 3 décembre 2003 modifiant le règlement (CE) n° 1290/2003 relatif à une adjudication permanente au titre de la campagne de commercialisation 2003/2004 pour la détermination de prélèvements et/ou de restitutions à l'exportation du sucre blanc |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre(1), et notamment son article 22, paragraphe 2, son article 27, paragraphes 5 et 15, et son article 33, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 1er du règlement (CE) n° 1290/2003 de la Commission(2) prévoit l'ouverture d'une adjudication permanente pour la détermination de prélèvements à l'exportation et/ou de restitutions à l'exportation de sucre blanc.
(2) Conformément à l'article 27, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement (CE) n° 1260/2001, la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour les produits visés à l'article 1er dudit règlement suivant leur destination.
(3) Dans les échanges entre la Communauté, d'une part, et la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie, d'autre part, pour certains produits sucriers, des droits à l'importation et des restitutions à l'exportation sont encore applicables et le niveau des restitutions à l'exportation est sensiblement supérieur aux droits à l'importation. Dans la perspective de l'adhésion, au 1er mai 2004, desdits pays à la Communauté, l'écart sensible entre le niveau des droits applicables à l'importation et celui des restitutions à l'exportation octroyées pour les produits en question peut conduire à des mouvements de nature spéculative.
(4) Afin d'éviter tout abus quant à la réimportation ou la réintroduction dans la Communauté de produits du secteur du sucre ayant bénéficié de restitution à l'exportation, il y a lieu de ne pas fixer pour l'ensemble de ces pays un prélèvement ou une restitution pour les produits visés par le règlement (CE) n° 1290/2003.
(5) Il convient de modifier le règlement (CE) n° 1290/2003 en conséquence.
(6) Compte tenu des dates des adjudications, il y a lieu de prévoir l'entrée en vigueur immédiate du présent règlement.
(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: