Article 3 du Règlement (CE) 851/2004 du 21 avril 2004 instituant un Centre européen de prévention et de contrôle des maladies
1.   Afin de renforcer la capacité de l’Union et des États membres à protéger la santé humaine au moyen de la prévention et du contrôle des maladies humaines transmissibles et des problèmes sanitaires particuliers connexes, le Centre a pour mission de déceler et d’évaluer les menaces actuelles et émergentes que des maladies transmissibles et des problèmes sanitaires particuliers connexes représentent pour la santé humaine et d’en rendre compte et, le cas échéant, de veiller à ce que les informations à ce sujet soient présentées de façon aisément accessible. Le Centre agit en collaboration avec les instances compétentes des États membres ou de sa propre initiative, par l’intermédiaire d’un réseau spécialisé. Le Centre a aussi pour mission de formuler des recommandations fondées sur des données scientifiques et d’aider à coordonner les réactions face à de telles menaces au niveau de l’Union et au niveau national, ainsi qu’au niveau transfrontière interrégional et régional le cas échéant. En formulant de telles recommandations, le Centre coopère, si besoin est, avec les États membres et tient compte des plans nationaux de gestion des crises existants et de la situation individuelle de chaque État membre.

Lorsqu’il existe d’autres flambées épidémiques de maladies d’origine inconnue, et si celles-ci sont susceptibles de se propager sur le territoire ou jusqu’au territoire de l’Union, le Centre agit de sa propre initiative jusqu’à ce que la source de la flambée épidémique soit connue. Dans le cas où une flambée épidémique n’est manifestement pas liée à une maladie transmissible, le Centre agit seulement en collaboration avec les instances de coordination compétentes et à leur demande, et fournit une évaluation des risques.

Le Centre accomplit sa mission en respectant les responsabilités des États membres, de la Commission et des autres organes ou agences de l’Union, ainsi que les responsabilités des pays tiers et des organisations internationales actives en matière de santé publique, en particulier l’OMS, afin d’assurer l’exhaustivité, la cohérence et la complémentarité des actions et de veiller à ce que celles-ci soient coordonnées.

Le Centre soutient les travaux du comité de sécurité sanitaire (CSS), institué par l’article 4 du règlement (UE) 2022/2371, du Conseil, des États membres et, le cas échéant, d’autres structures de l’Union, afin de promouvoir une cohérence effective entre leurs activités respectives et de coordonner les réactions aux menaces transfrontières graves pour la santé, dans le cadre de son mandat.

2.  

Le Centre:

a) 

recherche, recueille, rassemble, évalue et diffuse les données et informations scientifiques et techniques pertinentes, en recourant aux technologies les plus efficaces, notamment, le cas échéant, à l’intelligence artificielle, en respectant les normes européennes relatives aux aspects éthiques;

b) 

élabore, en collaboration et consultation étroites avec les États membres, des indicateurs communs pertinents pour les procédures normalisées de collecte de données et les évaluations des risques;

c) 

fournit des analyses, des conseils scientifiques et techniques, des avis, des lignes directrices, des recommandations fondées sur des données scientifiques et un soutien aux actions menées par l’Union et les États membres, afin de prévenir et de contrôler les maladies transmissibles et les problèmes sanitaires particuliers connexes, y compris des évaluations des risques, des analyses des informations épidémiologiques, une planification de la prévention, de la préparation et de la réaction et une modélisation épidémiologique, des anticipations et des prévisions;

d) 

promeut et coordonne les réseaux d’organismes, d’organisations et d’experts opérant dans l’Union dans les domaines qui relèvent de la mission du Centre, y compris les réseaux établis dans le prolongement d’activités exercées dans le domaine de la santé publique et soutenues par la Commission, et gère les réseaux spécialisés en matière de surveillance, tout en garantissant le plein respect des règles relatives à la transparence et aux conflits d’intérêts;

e) 

promeut et facilite l’échange d’informations et d’expertise scientifiques et techniques et des meilleures pratiques, y compris par la formation, entre les États membres et d’autres agences et organes de l’Union;

f) 

surveille, en étroite coopération avec les États membres, la capacité de leurs systèmes de santé et soutient la collecte de données sur la capacité de leurs systèmes de santé dans la mesure où cela est nécessaire pour gérer les menaces liées aux maladies transmissibles et à d’autres problèmes sanitaires particuliers connexes et pour y réagir, sur la base des indicateurs de préparation visés à l’article 5 ter, paragraphe 2, point b), du présent règlement et des éléments énoncés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2371;

g) 

organise, au cas par cas, des visites sur place dans les États membres, en étroite collaboration avec les États membres concernés, afin d’apporter un soutien supplémentaire aux activités de planification de la prévention, de la préparation et de la réaction visées à l’article 5 ter;

h) 

soutient la veille, au niveau national, relative à la réaction aux principales maladies transmissibles;

i) 

contribue à définir les priorités en matière de recherche et à faciliter la mise en place et l’exécution d’actions financées par des programmes et instruments de financement pertinents de l’Union, y compris l’exécution d’actions communes dans le domaine de la santé publique;

j) 

fournit, à la demande de la Commission ou du CSS, ou de sa propre initiative, des lignes directrices, des recommandations et des propositions d’action coordonnée en matière de surveillance, de veille, de diagnostic et de gestion des cas de maladies transmissibles et des problèmes sanitaires particuliers connexes, ainsi qu’un soutien aux réseaux professionnels afin d’améliorer les lignes directrices en matière de traitement, en coopération avec les organisations et associations concernées, les instances nationales compétentes et des organisations internationales telles que l’OMS, tout en évitant toute duplication de lignes directrices existantes;

k) 

soutient, par exemple par l’intermédiaire de la task-force de l’Union dans le domaine de la santé visée à l’article 11 bis, la réaction face aux épidémies et aux flambées épidémiques dans les États membres, sur la base d’une connaissance approfondie des pays, et dans les pays tiers en coopération avec l’OMS, en complément d’autres instruments de réaction d’urgence et en étroite coordination avec ceux-ci, en particulier le mécanisme de protection civile de l’Union, et les instruments pertinents relatifs à la constitution d’un arsenal de contre-mesures médicales;

l) 

contribue au renforcement des capacités de préparation au titre du RSI, y compris en matière de formation, dans les États membres et dans les pays tiers, en particulier les pays partenaires, tout en veillant à assurer des synergies avec les travaux de l’OMS;

m) 

fournit au public, à la demande de la Commission ou du CSS, ou de sa propre initiative, en temps utile, des messages de communication facilement accessibles et fondés sur des données probantes, dans toutes les langues officielles de l’Union, sur les maladies transmissibles et les menaces qu’elles font peser sur la santé, ainsi que sur les mesures de prévention et de contrôle pertinentes, en tenant dûment compte des compétences des États membres.

3.   Le Centre, la Commission, les organes ou agences compétents de l’Union et les États membres coopèrent en toute transparence afin de favoriser la cohérence et les synergies effectives entre leurs activités respectives.