Règlement (CE) 637/2002 du 12 avril 2002 portant redistribution des quantités non utilisées des contingents quantitatifs applicables en 2001 à certains produits originaires de la République populaire de ChineAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 13 avril 2002 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 12 avril 2002 |
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| Date de publication au JOUE : | 13 avril 2002 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 637/2002 de la Commission du 12 avril 2002 portant redistribution des quantités non utilisées des contingents quantitatifs applicables en 2001 à certains produits originaires de la République populaire de Chine |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 520/94 du Conseil du 7 mars 1994 portant établissement d'une procédure de gestion communautaire des contingents quantitatifs(1), modifié par le règlement (CE) n° 138/96(2), et notamment son article 2, paragraphe 5, ainsi que ses articles 14 et 24,
considérant ce qui suit:
(1) Le Conseil, par son règlement (CE) n° 519/94 du 7 mars 1994 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers et abrogeant les règlements (CEE) n° 1765/82, (CEE) n° 1766/82 et (CEE) n° 3420/83(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1138/98(4), a instauré à l'égard de la République populaire de Chine certains contingents quantitatifs annuels indiqués à l'annexe II de ce règlement et a établi que leur gestion doit se faire en application des dispositions du règlement (CE) n° 520/94.
(2) La Commission a en conséquence adopté le règlement (CE) n° 738/94(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 983/96(6), fixant les dispositions générales d'application du règlement (CE) n° 520/94. Ces dispositions s'appliquent à la gestion des contingents susmentionnés sous réserve des dispositions du présent règlement.
(3) Conformément à l'article 20 du règlement (CE) n° 520/94, les autorités compétentes des États membres ont communiqué à la Commission les quantités des contingents attribuées en 2001, mais non utilisées.
(4) Il n'a pas été possible de redistribuer ces quantités non utilisées dans des délais permettant leur utilisation avant la fin de l'année contingentaire 2001.
(5) Après examen des données ainsi communiquées pour chacun des produits concernés, il apparaît opportun de redistribuer en 2002 les quantités non utilisées lors de l'année contingentaire 2001 à concurrence des quantités figurant à l'annexe I du présent règlement.
(6) Après examen des différentes méthodes de gestion prévues par le règlement (CE) n° 520/94, il y a lieu de retenir la méthode fondée sur la prise en compte des courants d'échanges traditionnels. En application de cette méthode, les contingents sont divisés en deux parties, l'une revenant aux importateurs traditionnels, l'autre aux autres importateurs.
(7) Selon l'expérience acquise, cette méthode apparaît comme étant la plus apte à assurer la continuité des transactions commerciales pour les opérateurs communautaires concernés et à éviter des perturbations dans les échanges.
(8) Il y a lieu de diviser les quantités redistribuées en vertu du présent règlement en adoptant les mêmes critères que ceux applicables à la répartition des contingents de 2001, sauf lorsqu'il s'agit de déterminer la période de référence pour les importateurs traditionnels et d'introduire de nouveaux critères afin d'éviter des applications multiples par des importateurs non traditionnels.
(9) En ce qui concerne l'attribution de la part du contingent destinée aux importateurs traditionnels, la période de référence retenue par le règlement précédent concernant la gestion des contingents en cause ne peut être actualisée. L'année 2000 a été caractérisée par certaines distorsions, notamment par le doublement du nombre de demandes provenant d'un État membre, ce qui a considérablement réduit les attributions contingentaires individuelles à l'ensemble des importateurs autres que traditionnels dans tous les États membres. 1998 et 1999 sont dès lors les années les plus récentes et les plus représentatives de la tendance normale des courants d'échanges traditionnels pour les produits en question. Les importateurs traditionnels doivent par conséquent prouver qu'ils ont importé, au cours des années 1998 ou 1999, des produits originaires de Chine faisant l'objet des contingents en cause.
(10) Il a été constaté que l'augmentation inhabituelle des demandes introduites pour la part du contingent réservée aux importateurs autres que traditionnels résulte de la multiplicité des demandes de licence provenant d'entreprises qui n'opèrent effectivement pas en qualité d'importateurs distincts, mais qui ont été créées sous forme d'entités juridiques distinctes dans le seul but de permettre la présentation de demandes supplémentaires. Le règlement (CE) n° 520/94 dispose notamment dans son considérant 5 et en son article 5 que la Commission doit assurer des conditions équitables d'accès aux contingents et que les licences d'importation à délivrer doivent porter sur une quantité économiquement appréciable. Pour tenir compte de ces principes dans l'attribution des contingents aux importateurs autres que traditionnels, il convient de modifier les procédures de gestion. La Commission estime que les opérateurs qui introduisent une demande en qualité d'importateurs autres que traditionnels et qui relèvent de la définition des personnes liées au sens de l'article 143 du règlement (CEE) n° 2454/93(7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 444/2002(8), doivent être autorisés à ne présenter qu'une seule demande de licence pour chaque ligne contingentaire réservée aux importateurs autres que traditionnels. Pour éviter les demandes spéculatives, il apparaît opportun de limiter à une quantité prédéterminée le montant que tout importateur autre que traditionnel peut demander.
(11) Il convient de simplifier les formalités à accomplir par les importateurs traditionnels déjà titulaires d'une licence d'importation délivrée lors de la répartition des contingents communautaires de 2002. Les autorités administratives compétentes disposent déjà des justificatifs requis pour chacun de ces importateurs traditionnels en ce qui concerne les importations réalisées en 1998 ou 1999. Lesdits importateurs n'ont par conséquent qu'à joindre à leurs nouvelles demandes de licence une copie de leurs licences antérieures.
(12) Il y a lieu de prendre des mesures assurant des conditions d'attribution optimales de la partie du quota réservée aux importateurs autres que traditionnels afin d'utiliser au mieux les contingents. Il apparaît approprié, à cet effet, d'attribuer cette partie proportionnellement aux quantités demandées, sur la base d'un examen simultané des demandes de licence d'importation effectivement introduites, l'accès à cette partie étant réservé aux importateurs pouvant justifier avoir obtenu et utilisé à concurrence d'au moins 80 % une licence d'importation portant sur le produit considéré au cours de l'année contingentaire 2001. Il convient en outre de limiter à une quantité/valeur prédéterminée le montant que tout importateur non traditionnel peut demander.
(13) Aux fins de l'attribution des contingents, il convient de fixer la période d'introduction des demandes de licence d'importation par les importateurs traditionnels et les autres importateurs.
(14) Il y a lieu de prévoir, en vue d'une utilisation optimale des contingents, que les demandes de licence relatives à des importateurs de chaussures précisent, au cas où les contingents se réfèrent à plusieurs codes de la nomenclature combinée, les quantités demandées pour chaque code.
(15) Les États membres informent la Commission des demandes de licence d'importation reçues, selon les modalités fixées à l'article 8 du règlement (CE) n° 520/94. Les informations relatives aux importations antérieures effectuées par les importateurs traditionnels sont à exprimer dans l'unité du contingent concerné.
(16) À la lumière de l'expérience acquise dans la gestion des contingents, afin de faciliter les formalités administratives à remplir à l'importation par les opérateurs économiques et étant donné que les quantités inutilisées ne peuvent normalement pas être reportées sur l'année suivante plus d'une fois, ce qui limite le risque de cumul excessif des importations, il semble opportun, sans préjudice des résultats d'une autre analyse qui pourrait s'avérer ultérieurement justifiée, de fixer au 31 décembre 2002 la date limite de redistribution des licences d'importation.
(17) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des contingents institué par l'article 22 du règlement (CE) n° 520/94,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: