1. La date de constatation, visée à l'article 2, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, du règlement (UE, Euratom) no 609/2014, des cotisations fixées par le présent règlement ne peut être postérieure au 30 septembre 2018, sauf lorsque les États membres ne sont pas en mesure de respecter ce délai en raison de l'application du droit national concernant la récupération par les opérateurs économiques de montant indûment versés.
2. La différence entre les cotisations fixées par les règlements (CE) no 2267/2000 et (CE) no 1993/2001 et les cotisations prévues à l'article 1er du présent règlement est remboursée aux opérateurs économiques qui ont payé des cotisations pour les campagnes de commercialisation 1999/2000 et 2000/2001, sur la base d'une demande dûment justifiée présentée par ceux-ci.