Règlement (CE) 2181/2002 du 6 décembre 2002Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 7 décembre 2002 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 6 décembre 2002 |
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| Date de publication au JOUE : | 7 décembre 2002 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 2181/2002 de la Commission du 6 décembre 2002 modifiant le règlement (CE) n° 1239/95 établissant les règles d'exécution du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil en ce qui concerne la procédure devant l'Office communautaire des variétés végétales |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité établissant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2506/95(2), et notamment son article 114,
considérant ce qui suit:
(1) L'Office communautaire des variétés végétales (ci-après dénommé "l'Office"), institué par le règlement (CE) n° 2100/94, met en oeuvre et applique le régime de protection des obtentions végétales.
(2) Les règles concernant la procédure devant l'Office sont établies dans le règlement (CE) n° 1239/95 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 448/96(4). L'article 27 dudit règlement dispose que l'Office peut considérer comme une base de décision suffisante un rapport d'examen établi par les autorités d'un État membre ou d'un État de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales. L'article 27 n'était toutefois qu'une disposition provisoire, qui a cessé d'être en vigueur le 30 juin 1998.
(3) L'application temporaire de l'article 27 du règlement (CE) n° 1239/95 visait à mettre en place un régime communautaire indépendant, l'Office étant chargé d'organiser l'examen technique des variétés présentées dans la demande de protection des obtentions végétales. Or l'expérience de l'Office a révélé la nécessité de prendre en considération les autres rapports d'examen visés à l'article 27.
(4) La majorité des obtentions végétales communautaires octroyées après le 30 juin 1998 l'ont été sur la base de décisions prenant en considération des examens techniques exécutés sous la responsabilité d'autorités autres que l'Office, qui accordent des subventions dans un marché très concurrentiel.
(5) C'est pourquoi il est nécessaire de régulariser les pratiques en vigueur à l'Office depuis le 1er juillet 1998. Parallèlement, il y a lieu de garder la possibilité d'appliquer l'article 27 à l'avenir. Il convient donc de modifier le règlement (CE) n° 1239/95 avec effet au 1er juillet 1998.
(6) Le conseil d'administration de l'Office communautaire des variétés végétales a été consulté.
(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la protection des obtentions végétales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: