Version en vigueur
Entrée en vigueur : 1 janvier 1988

1. La preuve de l'accomplissement des formalités douanières de mise à la consommation est apportée :

a)par la production du document douanier ou de sa copie ou photocopie ; cette copie ou photocopie doit être certifiée conforme, soit par l'organisme qui a visé le document original, soit par les services officiels du pays tiers concerné, soit par les services officiels d'un des États membres ou b)par la production du certificat de dédouanement établi sur un formulaire conforme au modèle figurant à l'annexe II ; ce formulaire doit être rempli dans une ou plusieurs langues officielles de la Communauté et dans une langue en usage dans le pays tiers concerné ou c)par la production de tout autre document visé par les services douaniers du pays tiers concerné, comportant l'identification des produits et démontrant que ceux-ci ont été mis à la consommation dans ce pays tiers.

2. Toutefois, si aucun des documents visés au paragraphe 1 ne peut être produit par suite de circonstances indépendantes de la volonté de l'exportateur ou s'ils sont considérés comme insuffisants, la preuve de l'accomplissement des formalités douanières de mise à la consommation peut être considérée comme apportée par la production de l'un ou de plusieurs des documents suivants :

a)copie du document de déchargement émis ou visé dans le pays tiers ou dans l'un des pays tiers pour lesquels la restitution est prévue ;

b)attestation de déchargement délivrée par un service officiel d'un des États membres établis dans, ou compétent pour, le pays de destination, certifiant, en outre, que le produit a quitté la zone portuaire ou au moins que, à sa connaissance, le produit n'a pas fait l'objet d'un chargement consécutif en vue d'une réexportation ;

c)attestation de déchargement établie par une société spécialisée sur le plan international en matière de contrôle et de surveillance et agréée par l'État membre où la déclaration d'exportation a été acceptée, certifiant, en outre, que le produit a quitté la zone portuaire ou au moins que, à sa connaissance, le produit n'a pas fait l'objet d'un chargement consécutif en vue d'une réexportation ;

d)document bancaire délivré par des intermédiaires agréees établis dans la Communauté certifiant, s'il s'agit des pays tiers visés à l'annexe III, que le paiement correspondant à l'exportation considérée est portée au crédit du compte de l'exportateur auprès d'eux ;

e)attestation de prise en charge délivrée par un organisme officiel du pays tiers considéré dans le cas d'un achat par ce pays ou par un organisme officiel de ce pays ou dans le cas d'une opération d'aide alimentaire ;

f)attestation de prise en charge délivrée par une organisation internationale dans le cas d'une opération d'aide alimentaire ;

g)attestation de prise en charge délivrée par un organisme d'un pays tiers dont des adjudications peuvent être acceptées pour l'application de l'article 43 du règlement (CEE) no 3183/80 de la Commission(1), dans le cas d'un achat par cet organisme.

3. En outre, l'exportateur est tenu de présenter dans tous les cas une copie ou photocopie du document de transport.

4. La Commission, selon la procédure prévue à l'article 38 du règlement no 136/66/CEE et aux articles correspondants des autres règlements portant organisation commune des marchés, peut prévoir, dans certains cas spécifiques à déterminer, que la preuve de l'importation visée aux paragraphes 1 et 2 soit considérée comme apportée au moyen d'un document particulier ou de toute autre manière.

Décisions41


1CJUE, n° C-218/09, Arrêt de la Cour, SGS Belgium NV contre Belgisch Interventie- en Restitutiebureau, Firme Derwa NV, Centraal Beheer Achmea NV et Firme Derwa NV,…

[…] En vertu de l'article 17, paragraphe 3, de ce règlement, un produit est considéré comme importé lorsque les formalités douanières de mise à la consommation dans le pays tiers ont été accomplies. 8 L'article 18 du règlement no 3665/87 énonce: «1. La preuve de l'accomplissement des formalités douanières de mise à la consommation est apportée au choix de l'exportateur par la production de l'un des documents suivants: a)

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2Cour d'appel de Paris, 8 septembre 2009, n° 08/10025
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Considérant que pour le contrat 94.3317.93.504 VEA, contrairement à ce qu'affirme la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, la preuve de l'importation dans un pays tiers ne peut résulter de la seule présentation du document T5 de sortie du territoire, mais doit être apportée soit par des documents douaniers d'importation en pays tiers, soit par des attestations d'ambassade, soit, dans certains cas particuliers, par d'autres documents listés par les articles 17 et 18 du règlement CEE n°3665/87 auxquels renvoie l'article 15 du règlement CEE n°3002/92;

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3CJCE, n° C-367/09, Demande (JO) de la Cour, Belgish Interventie- en Restitutiebureau/SGS Belgium NV, 8 septembre 2009

[…] Les dispositions des articles 5 et 7 du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 (1)du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes ont-elles un effet direct dans les ordres juridiques nationaux des États membres en l'absence d'une quelconque marge d'appréciation desdits États membres et sans qu'il soit nécessaire que les autorités nationales adoptent des mesures de mise en œuvre ?

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Conclusions du rapporteur public · 2 avril 2015

La cour a jugé que c'était bien ce délai de quatre ans prévu par les dispositions de l'article 3 du règlement 2988/95 qui s'appliquait – et non le délai de prescription trentenaire de l'article 2262 du code civil, même réduit par voie jurisprudentielle pour le rendre compatible avec le principe de proportionnalité. […] Il se prévalait d'une méconnaissance des articles 16 § 1, 17 § 3 et 18 du règlement de 1987, applicables aux restitutions à l'exportation à taux différencié – c'est-à-dire des restitutions dont le montant dépend du pays de destination des produits agricoles. […]

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Conclusions du rapporteur public

Cour administrative d(appel de Paris 1ère chambre 18 février 1993 société Y Z TP 644. Elle est en général apportée par la production par le bénéficiaire des documents définies par la réglementation communautaire et destinés à établir la réalité du fait générateur de ces aides qui est le plus souvent la commercialisation dans le pays de destination. […] Dans ce cas, les articles 45, 17 et 18 du règlement du 27 novembre 1987, précisent que le droit à restitution est ouvert sous trois conditions 1() que la marchandise ait quitté le territoire douanier de la communauté. (art.4) 2() que la preuve soit apportée de l(importation dans un pays tiers (art.5), […]

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