1. La preuve de l'accomplissement des formalités douanières de mise à la consommation est apportée :
a)par la production du document douanier ou de sa copie ou photocopie ; cette copie ou photocopie doit être certifiée conforme, soit par l'organisme qui a visé le document original, soit par les services officiels du pays tiers concerné, soit par les services officiels d'un des États membres ou b)par la production du certificat de dédouanement établi sur un formulaire conforme au modèle figurant à l'annexe II ; ce formulaire doit être rempli dans une ou plusieurs langues officielles de la Communauté et dans une langue en usage dans le pays tiers concerné ou c)par la production de tout autre document visé par les services douaniers du pays tiers concerné, comportant l'identification des produits et démontrant que ceux-ci ont été mis à la consommation dans ce pays tiers.
2. Toutefois, si aucun des documents visés au paragraphe 1 ne peut être produit par suite de circonstances indépendantes de la volonté de l'exportateur ou s'ils sont considérés comme insuffisants, la preuve de l'accomplissement des formalités douanières de mise à la consommation peut être considérée comme apportée par la production de l'un ou de plusieurs des documents suivants :
a)copie du document de déchargement émis ou visé dans le pays tiers ou dans l'un des pays tiers pour lesquels la restitution est prévue ;
b)attestation de déchargement délivrée par un service officiel d'un des États membres établis dans, ou compétent pour, le pays de destination, certifiant, en outre, que le produit a quitté la zone portuaire ou au moins que, à sa connaissance, le produit n'a pas fait l'objet d'un chargement consécutif en vue d'une réexportation ;
c)attestation de déchargement établie par une société spécialisée sur le plan international en matière de contrôle et de surveillance et agréée par l'État membre où la déclaration d'exportation a été acceptée, certifiant, en outre, que le produit a quitté la zone portuaire ou au moins que, à sa connaissance, le produit n'a pas fait l'objet d'un chargement consécutif en vue d'une réexportation ;
d)document bancaire délivré par des intermédiaires agréees établis dans la Communauté certifiant, s'il s'agit des pays tiers visés à l'annexe III, que le paiement correspondant à l'exportation considérée est portée au crédit du compte de l'exportateur auprès d'eux ;
e)attestation de prise en charge délivrée par un organisme officiel du pays tiers considéré dans le cas d'un achat par ce pays ou par un organisme officiel de ce pays ou dans le cas d'une opération d'aide alimentaire ;
f)attestation de prise en charge délivrée par une organisation internationale dans le cas d'une opération d'aide alimentaire ;
g)attestation de prise en charge délivrée par un organisme d'un pays tiers dont des adjudications peuvent être acceptées pour l'application de l'article 43 du règlement (CEE) no 3183/80 de la Commission(1), dans le cas d'un achat par cet organisme.
3. En outre, l'exportateur est tenu de présenter dans tous les cas une copie ou photocopie du document de transport.
4. La Commission, selon la procédure prévue à l'article 38 du règlement no 136/66/CEE et aux articles correspondants des autres règlements portant organisation commune des marchés, peut prévoir, dans certains cas spécifiques à déterminer, que la preuve de l'importation visée aux paragraphes 1 et 2 soit considérée comme apportée au moyen d'un document particulier ou de toute autre manière.
La cour a jugé que c'était bien ce délai de quatre ans prévu par les dispositions de l'article 3 du règlement 2988/95 qui s'appliquait – et non le délai de prescription trentenaire de l'article 2262 du code civil, même réduit par voie jurisprudentielle pour le rendre compatible avec le principe de proportionnalité. […] Il se prévalait d'une méconnaissance des articles 16 § 1, 17 § 3 et 18 du règlement de 1987, applicables aux restitutions à l'exportation à taux différencié – c'est-à-dire des restitutions dont le montant dépend du pays de destination des produits agricoles. […]
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