1. La Commission est assistée par un «comité de gestion des matières grasses» (ci-après dénommé «comité»).
2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.
La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.