Version en vigueur
Entrée en vigueur : 29 décembre 2006

1.   Le présent règlement s'applique aux aides octroyées aux entreprises de tous les secteurs, à l'exception:

a)

des aides octroyées à des entreprises actives dans les secteurs de la pêche et de l'aquaculture, qui sont couverts par le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil (10);

b)

des aides octroyées à des entreprises actives dans la production primaire des produits agricoles énumérés à l'annexe I du traité;

c)

des aides octroyées à des entreprises actives dans la transformation et la commercialisation des produits agricoles énumérés à l'annexe I du traité dans les cas suivants:

i)

lorsque le montant d’aide est fixé sur la base du prix ou de la quantité des produits de ce type achetés à des producteurs primaires ou mis sur le marché par les entreprises concernées,

ii)

lorsque l’aide est conditionnée au fait d'être partiellement ou entièrement cédée à des producteurs primaires;

d)

des aides en faveur d'activités liées à l'exportation vers des pays tiers ou des États membres, c'est-à-dire des aides directement liées aux quantités exportées, des aides en faveur de la mise en place et du fonctionnement d'un réseau de distribution et d'autres dépenses courantes liées à l'activité d'exportation;

e)

des aides subordonnées à l'utilisation de produits nationaux de préférence aux produits importés;

f)

des aides octroyées à des entreprises pour leurs activités dans le secteur houiller, au sens du règlement (CE) no 1407/2002 concernant les aides d'État à l'industrie houillère;

g)

des aides visant à l’acquisition de véhicules de transport routier de marchandises par des entreprises réalisant du transport de marchandises par route pour compte d’autrui;

h)

des aides accordées à des entreprises en difficulté.

2.   Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«produits agricoles»: les produits énumérés à l'annexe I du traité CE, à l'exclusion des produits de la pêche;

b)

«transformation de produits agricoles»: toute opération physique portant sur un produit agricole qui aboutit à un produit qui est aussi un produit agricole, à l’exception des activités réalisées dans l'exploitation agricole nécessaires en vue de la préparation de l’animal ou du produit végétal pour la première vente;

c)

«commercialisation de produits agricoles»: la détention ou l'exposition en vue de la vente, la mise en vente, la livraison ou toute autre forme de mise sur le marché, à l'exception de la première vente par un producteur primaire à des revendeurs ou des transformateurs et de toute activité consistant à préparer un produit en vue de cette vente; la vente par un producteur primaire à des consommateurs finals est considérée comme une commercialisation si elle a lieu dans des locaux distincts réservés à cette activité.

Décisions13


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 24 avril 2012, 10BX02940, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] 1°) d'annuler le jugement n° 0803163 du 30 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mai 2008 du directeur des services fiscaux de la Gironde lui refusant le bénéfice de l'exonération temporaire d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 44 septies du code général des impôts ;

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2CJUE, n° T-257/10, Demande (JO) du Tribunal, Italie/Commission, 4 juin 2010

[…] Premier moyen. Violation de l'article 4, paragraphes 5 et 6, du règlement no 659/99/CE (1), et du principe ne bis in idem. À cet égard, il convient de noter que la précédente décision de la Commission, adoptée en 2004, portant sur cette aide, a été annulée intégralement et de façon rétroactive par le Tribunal et par la Cour de justice. Cela a entraîné le consentement tacite de la Commission à l'octroi de l'aide, à compter de la décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen en janvier 2003. En outre, le principe ne bis in idem doit être appliqué.

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3CJUE, n° C-518/16, Arrêt de la Cour, « ZPT » AD contre Narodno sabranie na Republika Bulgaria e.a, 28 février 2018

[…] La demande de décision préjudicielle porte sur la validité, au regard de l'article 35 TFUE, de l'article 1er, paragraphe 1, sous d), du règlement (CE) no 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles [107 et 108 TFUE] aux aides de minimis (JO 2006, L 379, p. 5), ainsi que sur l'interprétation de cette disposition. […] Il en découle que le principe de l'autorité de la chose définitivement jugée ne s'oppose pas à la reconnaissance du principe de la responsabilité de l'État du fait d'une décision d'une juridiction statuant en dernier ressort (arrêt du 30 septembre 2003, Köbler, C-224/01, EU:C:2003:513, points 39 et 40).

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Commentaires2


Revue Jade · 24 mai 2018

Ce refus avait été motivé sur le fondement de l'article 1er, paragraphe 1, sous d), du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles [107 et 108 TFUE] aux aides de minimis. […] Plus globalement, cette affaire pose la question de la conciliation entre les objectifs fixés par les différentes dispositions du droit primaire, à savoir ici les articles 35 et 107 TFUE.

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