1. Le présent règlement s'applique aux aides octroyées aux entreprises de tous les secteurs, à l'exception:
a) |
des aides octroyées à des entreprises actives dans les secteurs de la pêche et de l'aquaculture, qui sont couverts par le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil (10); |
b) |
des aides octroyées à des entreprises actives dans la production primaire des produits agricoles énumérés à l'annexe I du traité; |
c) |
des aides octroyées à des entreprises actives dans la transformation et la commercialisation des produits agricoles énumérés à l'annexe I du traité dans les cas suivants:
|
d) |
des aides en faveur d'activités liées à l'exportation vers des pays tiers ou des États membres, c'est-à-dire des aides directement liées aux quantités exportées, des aides en faveur de la mise en place et du fonctionnement d'un réseau de distribution et d'autres dépenses courantes liées à l'activité d'exportation; |
e) |
des aides subordonnées à l'utilisation de produits nationaux de préférence aux produits importés; |
f) |
des aides octroyées à des entreprises pour leurs activités dans le secteur houiller, au sens du règlement (CE) no 1407/2002 concernant les aides d'État à l'industrie houillère; |
g) |
des aides visant à l’acquisition de véhicules de transport routier de marchandises par des entreprises réalisant du transport de marchandises par route pour compte d’autrui; |
h) |
des aides accordées à des entreprises en difficulté. |
2. Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) |
«produits agricoles»: les produits énumérés à l'annexe I du traité CE, à l'exclusion des produits de la pêche; |
b) |
«transformation de produits agricoles»: toute opération physique portant sur un produit agricole qui aboutit à un produit qui est aussi un produit agricole, à l’exception des activités réalisées dans l'exploitation agricole nécessaires en vue de la préparation de l’animal ou du produit végétal pour la première vente; |
c) |
«commercialisation de produits agricoles»: la détention ou l'exposition en vue de la vente, la mise en vente, la livraison ou toute autre forme de mise sur le marché, à l'exception de la première vente par un producteur primaire à des revendeurs ou des transformateurs et de toute activité consistant à préparer un produit en vue de cette vente; la vente par un producteur primaire à des consommateurs finals est considérée comme une commercialisation si elle a lieu dans des locaux distincts réservés à cette activité. |
Ce refus avait été motivé sur le fondement de l'article 1er, paragraphe 1, sous d), du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles [107 et 108 TFUE] aux aides de minimis. […] Plus globalement, cette affaire pose la question de la conciliation entre les objectifs fixés par les différentes dispositions du droit primaire, à savoir ici les articles 35 et 107 TFUE.
Lire la suite…