Le présent règlement s'applique à toutes les enquêtes antidumping engagées après la date de son entrée en vigueur. Dans le cas des importations en provenance de pays dépourvus d'une économie de marché qui deviennent membres de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) après l'entrée en vigueur du présent règlement, il s'applique à toutes les enquêtes antidumping concernant les produits originaires de ces pays ouvertes après la date de leur adhésion à l'OMC.
Article 2
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 12 octobre 2000 |
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Décisions • 6
[…] le juge communautaire ne peut intervenir dans l'appréciation réservée aux autorités communautaires, il lui appartient cependant de s'assurer que les institutions ont tenu compte de toutes les circonstances pertinentes et qu'elles ont évalué les éléments du dossier avec toute la diligence requise pour que l'on puisse considérer que la valeur normale construite a été déterminée d'une manière raisonnable. À cet égard, il résulte clairement du libellé de l'article 2, paragraphe 3, du règlement antidumping de base nº 384/96 que chacune des méthodes de calcul de la valeur normale construite qui y sont énumérées doit être appliquée de manière à conserver un caractère raisonnable à ce calcul, […]
[…] Affaire T-274/02 […] (Accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, « code antidumping de 1994 », art. 2.4.2; règlement du Conseil nº 384/96, art. 2, § 11)
[…] Affaire T-138/02 […] « Dumping — Importation de ferromolybdène originaire de Chine — Retrait du statut d'entreprise évoluant en économie de marché — Article 2, paragraphe 7, sous b) et c), et article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 384/96 »
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- Doctrine
- Droit de l'Union Européenne
- Règlements
- 2000
- Règlement n°2238/2000