Les règles établies à l'article 8 du règlement (Euratom, CE) no 2185/96 s'appliquent à ces informations.
2. Sans préjudice des dispositions nationales relatives aux procédures judiciaires, les informations recueillies au cours des contrôles conformément au titre V, chapitre III, sont protégées par le secret professionnel. Elles ne peuvent être communiquées à des personnes autres que celles qui, de par leurs fonctions dans les États membres ou dans les institutions de l'Union, sont appelées à les connaître pour l'exercice de ces fonctions.Article 103 du Règlement (UE) 1306/2013 du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune
1. Les États membres et la Commission prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité des informations communiquées ou obtenues dans le cadre des actions de contrôle et d'apurement des comptes effectuées en application du présent règlement.