Sont considérées comme des recettes affectées, au sens de l'article 21 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012:
a)les montants qui, en vertu des articles 40, 52 et 54 et, pour les dépenses au titre du FEAGA, de l'article 41, paragraphe 2, et de l'article 51, doivent être versés au budget de l'Union, y compris les intérêts y afférents;
b)les montants qui sont collectés ou recouvrés au titre de la partie II, titre I, chapitre III, section III, du règlement (CE) no 1234/2007;
c)les montants qui ont été collectés du fait de sanctions, conformément aux règles spécifiques établies dans la législation agricole sectorielle, sauf si cette législation prévoit explicitement que ces montants peuvent être conservés par les États membres;
d)les montants correspondant à des sanctions appliquées conformément aux règles de conditionnalité énoncées au titre VI, chapitre II, pour ce qui est des dépenses au titre du FEAGA;
e)►C2 les cautions, cautionnements ou garanties, fournis conformément au droit de l'Union adopté dans le cadre de la PAC, à l'exclusion du développement rural, qui sont restés acquis. ◄ Les cautions acquises, constituées au moment de la délivrance des certificats d'exportation ou d'importation ou lors d'une procédure d'adjudication dans le seul but de garantir la présentation par les soumissionnaires d'offres authentiques, sont toutefois conservées par les États membres.
2. Les sommes visées au paragraphe 1 sont versées au budget de l'Union et, en cas de réutilisation, exclusivement utilisées pour financer respectivement des dépenses du FEAGA ou du Feader. 3. Le présent règlement s'applique mutatis mutandis aux recettes affectées visées au paragraphe 1. 4. En ce qui concerne le FEAGA, les articles 170 et 171 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 s'appliquent mutatis mutandis à la comptabilisation des recettes affectées visées par le présent règlement.