Avant le 31 mai de l'année suivant l'exercice concerné et sur la base des informations transmises conformément à l'article 102, paragraphe 1, point c), la Commission prend une décision, au moyen d'actes d'exécution, sur l'apurement comptable des organismes payeurs agréés. La décision d'apurement des comptes couvre l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité des comptes annuels soumis. Elle est adoptée sans préjudice des décisions adoptées ultérieurement conformément à l'article 52.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 116, paragraphe 2.