Les organismes payeurs agréés détiennent les documents justificatifs des paiements effectués et les documents relatifs à l'exécution des contrôles administratifs et physiques prescrits par le droit de l'Union et mettent ces documents et informations à la disposition de la Commission. Ces documents justificatifs peuvent être conservés sous forme électronique, dans les conditions fixées par la Commission sur la base de l'article 50, paragraphe 2.
Dans le cas où ces documents sont conservés par une autorité, agissant par délégation d'un organisme payeur, chargée de l'ordonnancement des dépenses, ce dernier transmet à l'organisme payeur agréé des rapports portant sur le nombre de vérifications effectuées, sur leur contenu et sur les mesures prises au vu de leurs résultats.