Règlement (CE) 494/2002 du 19 mars 2002 instituant des mesures techniques supplémentaires visant à reconstituer le stock de merlu dans les sous
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2016 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 19 mars 2002 |
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| Date de publication au JOUE : | 20 mars 2002 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 494/2002 de la Commission du 19 mars 2002 instituant des mesures techniques supplémentaires visant à reconstituer le stock de merlu dans les sous-zones CIEM III, IV, V, VI et VII et les divisions CIEM VIII a, b, d et e |
Décisions • 3
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[…] 11. Le règlement ayant une durée d'application limitée, il n'est resté en vigueur que jusqu'au 1er mars 2002. Des interdictions analogues en substance à celles qu'il édictait ont ultérieurement été adoptées dans le règlement (CE) n° 494/2002 de la Commission, du 19 mars 2002, instituant des mesures techniques supplémentaires visant à reconstituer le stock de merlu dans les sous-zones CIEM III, IV, V, VI et VII et les divisions CIEM VIII a, b, d et e (8) .
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[…] Le règlement nº 494/2002 est entré en vigueur le 1 er mars 2002, c'est-à-dire aussitôt après la fin de la période d'application du règlement attaqué (six mois du 1 er septembre 2001 au 28 février 2002). […] 15 – Règlement de la Commission, du 19 mars 2002, instituant des mesures techniques supplémentaires visant à reconstituer le stock de merlu dans les sous-zones CIEM III, IV, V, VI et VII et les divisions CIEM VIII a, b, d et e (JO L 77, p. 8).
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[…] Demande d'annulation du règlement (CE) n° 494/2002 de la Commission, du 19 mars 2002, instituant des mesures techniques supplémentaires visant à reconstituer le stock de merlu dans les sous-zones CIEM III, IV, V, VI et VII et les divisions CIEM VIII a, b, d et e (JO L 77, p. 8).
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 973/2001(2), et notamment son article 45, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) En novembre 2000, le Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) a indiqué que le stock de merlu des sous-zones CIEM III, IV, V, VI et VII et des divisions CIEM VIII a, b, d et e était menacé d'épuisement à très court terme.
(2) La plus grande partie du stock évolue dans les sous-zones CIEM V, VI et VII et les divisions CIEM VIII a, b, d et e.
(3) Le règlement (CE) n° 1162/2001 de la Commission du 14 juin 2001 instituant des mesures visant à reconstituer le stock de merlu dans les sous-zones CIEM III, IV, V, VI et VII et les divisions CIEM VIII a, b, d et e ainsi que les conditions associées pour le contrôle des activités des navires de pêche(3) fixe un certain nombre de mesures techniques supplémentaires dans le cadre de la reconstitution de ce stock.
(4) Ces mesures techniques resteront en vigueur jusqu'au 1er mars 2002. Cependant, la révision du règlement (CE) n° 850/98 ne sera pas achevée à cette date. Une interruption de l'application des mesures serait très préjudiciable au stock de merlu.
(5) C'est pourquoi une action immédiate est nécessaire pour faire en sorte que les mesures instituées par le règlement (CE) n° 1162/2001 continuent de s'appliquer jusqu'à ce que la révision du règlement (CE) n° 850/98 soit adoptée par le Conseil.
(6) La pêche à l'aide de chaluts à perche d'un maillage inférieur à 100 millimètres dans les zones habituellement réservées à la pêche au moyen d'autres engins remorqués d'un maillage de 100 millimètres ou plus risque peu de compromettre la conservation du stock de merlu puisque ce type de pêche n'implique qu'un très faible taux de prises accessoires de cette espèce. Il est toutefois nécessaire de veiller à ce que les prises accessoires se maintiennent à leur niveau actuel peu élevé et de limiter la période et la zone géographique d'exercice des activités de pêche en question.
(7) L'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1162/2001 prévoit une dérogation justifiée par le fait que le plafond imposé pour les captures de merlu occasionnerait un grave préjudice économique aux petits bateaux de pêche dont les sorties se limitent à une journée. Cette dérogation a des conséquences négligeables sur la conservation et la reconstitution du stock de merlu. C'est la raison pour laquelle elle devrait être maintenue.
(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du secteur de la pêche et de l'aquaculture,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: