Article 16 du Règlement (CE) 1698/2005 du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)

Contenu des programmes

Tout programme de développement rural comporte:

a) une analyse de la situation mettant en évidence les points forts et les points faibles, la stratégie retenue pour y faire face et l'évaluation ex ante visée à l'article 85;

b) une justification des priorités retenues au regard des orientations stratégiques de la Communauté et du plan stratégique national ainsi que l'impact prévu d'après l'évaluation ex ante;

c) des informations sur les axes et les mesures proposées pour chaque axe ainsi que leur description, notamment les objectifs spécifiques vérifiables et les indicateurs visés à l'article 81 permettant de mesurer l'avancement, l'efficience et l'efficacité du programme;

d) un plan de financement comprenant deux tableaux:

 un tableau ventilant, conformément à l'article 69, paragraphes 4 et 5, pour chaque année le montant total envisagé pour la participation du Feader; le cas échéant, ce plan de financement indique séparément dans le total de la participation du Feader les crédits prévus pour les régions relevant de l'objectif «convergence»; la participation du Feader prévue annuellement est compatible avec les perspectives financières applicables,

 un tableau précisant, pour la totalité de la période de programmation, le montant total envisagé pour la contribution communautaire et les contreparties nationales publiques pour chaque axe, le taux de participation du Feader pour chaque axe ainsi que le montant réservé pour l'assistance technique; le cas échéant, ce tableau indique séparément la participation prévue du Feader pour les régions relevant de l'objectif «convergence» ainsi que les contreparties nationales publiques;

e) à titre d'information, une répartition indicative des montants initiaux par mesure en termes de dépenses publiques et privées;

f) le cas échéant, un tableau indiquant, par axe, les financements nationaux complémentaires accordés conformément à l'article 89;

g) les éléments requis pour évaluer le respect des règles de concurrence et, le cas échéant, la liste des régimes d'aide autorisés conformément aux articles 87, 88 et 89 du traité aux fins de l'exécution des programmes;

h) les informations relatives à la complémentarité avec les actions financées par les autres instruments de la politique agricole commune ainsi qu'au titre de la politique de cohésion et de l'instrument de soutien communautaire pour la pêche;

i) les dispositions de mise en œuvre du programme comprenant:

i) la désignation par l'État membre de toutes les autorités prévues à l'article 74, paragraphe 2, et, à titre d'information, une description sommaire de la structure de gestion et de contrôle,

ii) la description des systèmes de suivi et d'évaluation ainsi que la composition du comité de suivi,

iii) les dispositions prévues pour assurer la publicité du programme;

j) la désignation des partenaires visés à l'article 6 et les résultats de leurs consultations.