Article 32 du Règlement (CE) 1698/2005 du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)

Participation des agriculteurs à des régimes de qualité alimentaire

1.  L'aide prévue à l'article 20, point c) ii):

a) ne porte que sur les produits agricoles destinés à la consommation humaine;

b) est destinée aux régimes communautaires de qualité alimentaire ou à ceux qui sont reconnus par les États membres et qui satisfont à des critères précis à définir conformément à l'article 90, paragraphe 2; les régimes dont l'objectif est uniquement d'assurer un contrôle plus strict du respect des normes obligatoires en application de la législation communautaire ou nationale ne peuvent bénéficier de l'aide;

c) est accordée sous la forme d'une incitation financière annuelle dont le niveau est fixé en fonction du niveau des charges fixes résultant de la participation à des régimes bénéficiant d'une aide, pendant une durée maximale de cinq ans.

2.  L'aide est limitée au montant maximal fixé ►M5  dans l'annexe I ◄ .