Participation des agriculteurs à des régimes de qualité alimentaire
1. L'aide prévue à l'article 20, point c) ii):
a) ne porte que sur les produits agricoles destinés à la consommation humaine;
b) est destinée aux régimes communautaires de qualité alimentaire ou à ceux qui sont reconnus par les États membres et qui satisfont à des critères précis à définir conformément à l'article 90, paragraphe 2; les régimes dont l'objectif est uniquement d'assurer un contrôle plus strict du respect des normes obligatoires en application de la législation communautaire ou nationale ne peuvent bénéficier de l'aide;
c) est accordée sous la forme d'une incitation financière annuelle dont le niveau est fixé en fonction du niveau des charges fixes résultant de la participation à des régimes bénéficiant d'une aide, pendant une durée maximale de cinq ans.
2. L'aide est limitée au montant maximal fixé ►M5 dans l'annexe I ◄ .