Ancienne version
Entrée en vigueur : 22 octobre 2005
Sortie de vigueur : 1 janvier 2007

Afin d'assurer, dans le cadre de la gestion partagée, une bonne gestion financière conformément à l'article 274 du traité CE, la Commission met en œuvre les actions et contrôles prévus à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1290/2005.

Décisions2


1CJUE, n° T-28/16, Arrêt du Tribunal, République fédérale d'Allemagne contre Commission européenne, 3 avril 2017

[…] En l'espèce, il résulte des termes de l'article 71, paragraphe 2, du règlement no 1698/2005, lu en combinaison avec l'article 2, sous c), du même règlement, que les dépenses engagées au titre d'opérations telles que les remembrements ou les rénovations de villages doivent être effectuées selon des critères de sélection. Or, ainsi qu'il résulte expressément de l'article 73 du règlement no 1698/2005, il incombe à la Commission, dans le cadre d'une gestion partagée entre les institutions de l'Union et les États membres, de s'assurer d'une bonne gestion financière conformément à l'article 274 CE dont les dispositions figurent désormais à l'article 317 TFUE.

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2CJUE, n° T-112/15, Arrêt du Tribunal, République hellénique contre Commission européenne, 30 mars 2017

[…] En deuxième lieu, conformément à l'article 73 du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil, du 20 septembre 2005, concernant le soutien au développement rural par le Feader (JO 2005, L 277, p. 1), afin d'assurer, dans le cadre de la gestion partagée, une bonne gestion financière conformément à l'article 274 CE, la Commission met en œuvre les actions et les contrôles prévus à l'article 9, paragraphe 2, du règlement no 1290/2005.

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