1. L'aide prévue à l'article 36, point a) iii), est accordée aux exploitants, annuellement et par hectare de SAU, afin de compenser, dans les zones concernées, les coûts supportés et la perte de revenus subie en raison des désavantages résultant de la mise en œuvre des directives 79/409/CEE, 92/43/CEE et 2000/60/CE.
2. L'aide est limitée au montant maximal fixé en annexe. Pour les paiements liés à la directive 2000/60/CE, des règles détaillées, y compris le montant maximal de l'aide, sont établies conformément à la procédure visée à l'article 90, paragraphe 2.