1. Les États membres accordent l'aide prévue à l'article 36, point a) iv), sur l'ensemble de leur territoire, en fonction de leurs besoins particuliers.
2. Les paiements agroenvironnementaux sont accordés aux agriculteurs qui prennent volontairement des engagements en faveur de l'agroenvironnement. Lorsque la réalisation des objectifs environnementaux le justifie, les paiements agroenvironnementaux peuvent être accordés à d'autres gestionnaires de terres.
3. Les paiements agroenvironnementaux ne concernent que les engagements qui dépassent les normes obligatoires établies conformément aux articles 4 et 5 du règlement (CE) no 1782/2003 et aux annexes III et IV dudit règlement, ainsi que les exigences minimales pour les engrais et les produits phytosanitaires et les autres exigences obligatoires appropriées établies par la législation nationale et indiquées dans le programme.
Ces engagements sont pris en général pour une durée de cinq à sept ans. Le cas échéant et lorsque les circonstances le justifient, une période plus longue peut être fixée selon la procédure visée à l'article 90, paragraphe 2, pour certains types d'engagements particuliers.
4. Les paiements sont accordés annuellement et couvrent les coûts supplémentaires et la perte de revenus dus aux engagements pris; le cas échéant, ils peuvent également couvrir les coûts induits.
S'il y a lieu, les bénéficiaires peuvent être sélectionnés sur la base d'appels d'offres, selon des critères tenant compte de l'efficacité économique et environnementale.
L'aide est limitée au montant maximal fixé en annexe.
5. Une aide peut être octroyée en vue de la conservation des ressources génétiques en agriculture dans le cadre d'opérations qui ne sont pas couvertes par les dispositions prises en vertu des paragraphes 1 à 4.