1. Les États membres veillent à ce que toutes les terres agricoles, en particulier celles qui ne sont plus exploitées à des fins de production, soient maintenues dans de bonnes conditions agricoles et environnementales. Les États membres définissent, au niveau national ou régional, des exigences minimales pour les bonnes conditions agricoles et environnementales sur la base du cadre fixé à l'annexe IV, qui prennent en compte les caractéristiques des zones concernées, notamment les conditions pédologiques et climatiques, les modes d'exploitation existants, l'utilisation des terres, la rotation des cultures, les pratiques agricoles et la structure des exploitations, sans préjudice des normes régissant les bonnes pratiques agricoles appliquées dans le cadre du règlement (CE) no 1257/1999 et des mesures agroenvironnementales dont l'application dépasse le niveau de référence des bonnes pratiques agricoles.
2. Les États membres veillent à ce que les terres consacrées aux pâturages permanents à la date prévue pour les demandes d'aide à la surface en 2003 restent affectées à cet usage. ►M3 Les nouveaux États membres veillent à ce que les terres consacrées aux pâturages permanents au 1er mai 2004 restent affectées à cet usage. ◄ ►A2 Toutefois, la Bulgarie et la Roumanie veillent à ce que les terres consacrées au pâturage permanent au 1er janvier 2007 le restent. ◄
Toutefois, un État membre peut, dans des circonstances dûment justifiées, déroger au premier alinéa à condition de prendre des mesures pour empêcher une diminution sensible de la superficie totale qu'il consacre aux pâturages permanents.
Le premier alinéa ne s'applique pas aux terres consacrées aux pâturages permanents destinées au boisement, si celui-ci est compatible avec l'environnement et à l'exclusion de la plantation d'arbres de Noël et d'espèces à croissance rapide cultivées à court terme.
Le but de la PAC est d'atteindre les objectifs de l'article 33 du traité CE et, notamment, dans le secteur vitivinicole, de stabiliser les marchés et garantir un niveau de vie équitable pour les viticulteurs. […] Mais ce régime concerne aussi les vignes exploitées dans les conditions agricoles et environnementales précitées puisque l'article 123 du règlement n° 479/2008 modifie l'article 51 du règlement n° 1782/2003 qui ne visait que les terres non exploitées.
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