Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 2009
Sortie de vigueur : 1 janvier 2010

1.  Les États membres veillent à ce que toutes les terres agricoles, en particulier celles qui ne sont plus exploitées à des fins de production, soient maintenues dans de bonnes conditions agricoles et environnementales. Les États membres définissent, au niveau national ou régional, des exigences minimales pour les bonnes conditions agricoles et environnementales sur la base du cadre fixé à l'annexe IV, qui prennent en compte les caractéristiques des zones concernées, notamment les conditions pédologiques et climatiques, les modes d'exploitation existants, l'utilisation des terres, la rotation des cultures, les pratiques agricoles et la structure des exploitations, sans préjudice des normes régissant les bonnes pratiques agricoles appliquées dans le cadre du règlement (CE) no 1257/1999 et des mesures agroenvironnementales dont l'application dépasse le niveau de référence des bonnes pratiques agricoles.

2.  Les États membres veillent à ce que les terres consacrées aux pâturages permanents à la date prévue pour les demandes d'aide à la surface en 2003 restent affectées à cet usage. ►M3  Les nouveaux États membres veillent à ce que les terres consacrées aux pâturages permanents au 1er mai 2004 restent affectées à cet usage. ◄ ►A2  Toutefois, la Bulgarie et la Roumanie veillent à ce que les terres consacrées au pâturage permanent au 1er janvier 2007 le restent. ◄

Toutefois, un État membre peut, dans des circonstances dûment justifiées, déroger au premier alinéa à condition de prendre des mesures pour empêcher une diminution sensible de la superficie totale qu'il consacre aux pâturages permanents.

Le premier alinéa ne s'applique pas aux terres consacrées aux pâturages permanents destinées au boisement, si celui-ci est compatible avec l'environnement et à l'exclusion de la plantation d'arbres de Noël et d'espèces à croissance rapide cultivées à court terme.

Décisions48


1Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 17 mars 2011, 08DA02131, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] 1°) d'annuler le jugement n° 0607825 du 9 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de deux courriers de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt du Nord/Pas-de-Calais du 20 juin 2006 et de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du Nord du 5 juillet 2006 relatifs à l'établissement de ses droits à paiement unique, ensemble de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture sur le recours hiérarchique qu'elle lui a présenté le 29 août 2006 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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2CJCE, n° C-418/04, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Irlande, 14 septembre 2006

[…] 102. Là où l'Irlande se réfère à des exigences minimales définies sur le plan national relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales visées à l'article 5 du règlement n° 1782/2003, il se trouve qu'ici aussi elles n'étaient pas encore définies à l'époque qui nous intéresse et qu'apparemment elles n'existent même pas à ce jour. Il s'ensuit que cet argument est sans intérêt non plus dans la présente procédure. […] 9 – Communiqué de presse IP/05/45 de la Commission, du 14 janvier 2005.

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3Tribunal administratif de Nantes, 14 février 2014, n° 1103991
Rejet

[…] 03-05-03-02 […] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 5 du règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers, alors en vigueur : « Aux fins du présent règlement, on entend par : / […] c) producteur : l'agriculteur défini à l'article 2, point a), […]

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Commentaires2


Eurojuris France · 29 août 2009

Le but de la PAC est d'atteindre les objectifs de l'article 33 du traité CE et, notamment, dans le secteur vitivinicole, de stabiliser les marchés et garantir un niveau de vie équitable pour les viticulteurs. […] Mais ce régime concerne aussi les vignes exploitées dans les conditions agricoles et environnementales précitées puisque l'article 123 du règlement n° 479/2008 modifie l'article 51 du règlement n° 1782/2003 qui ne visait que les terres non exploitées.

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Le Moniteur · 14 août 2008
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