Élaboration et approbation
1. Tout programme de développement rural est établi par l'État membre à l'issue d'une concertation étroite avec les partenaires visés à l'article 6.
2. L'État membre soumet à la Commission pour chaque programme de développement rural une proposition comportant les éléments mentionnés à l'article 16.
3. La Commission évalue les programmes proposés en fonction de leur cohérence avec les orientations stratégiques de la Communauté et le plan stratégique national ainsi qu'avec le présent règlement.
3. Lorsque la Commission considère qu'un programme de développement rural ne correspond pas aux orientations stratégiques de la Communauté, au plan stratégique national ou au présent règlement, elle invite l'État membre à revoir le programme proposé en conséquence.
4. Chaque programme de développement rural est approuvé conformément à la procédure visée à l'article 90, paragraphe 2.