Règlement d’exécution (UE) 512/2010 du 14 juin 2010 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d’ammonium originaires d’Ukraine, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n ° 1225/2009 du Conseil
Règlement d’exécution (UE) 512/2010 du 14 juin 2010 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d’ammonium originaires d’Ukraine, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n ° 1225/2009 du ConseilAbrogé
Version17 juin 2010
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 17 juin 2010 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 14 juin 2010 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 16 juin 2010 |
| Titre complet : | Règlement d’exécution (UE) n ° 512/2010 du Conseil du 14 juin 2010 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d’ammonium originaires d’Ukraine, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n ° 1225/2009 du Conseil |
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Version du 17 juin 2010 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), abrogeant le règlement (CE) no 384/96 du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (2) («le règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 2,
vu la proposition présentée par la Commission européenne après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
1. Mesures en vigueur