1. Sont redevables de l'information destinée au système Intrastat:
a) l'assujetti, tel que défini au titre III de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ( 7 ), dans l'État membre d'expédition, qui:
i) a conclu, hormis le contrat de transport, le contrat ayant pour effet l'expédition des marchandises ou, à défaut;
ii) procède ou fait procéder à l'expédition des marchandises ou, à défaut;
iii) détient les marchandises faisant l'objet de l'expédition,
ou son représentant fiscal conformément à l'article 204 de la directive 2006/112/CE; et
b) l'assujetti, tel que défini au titre III de la directive 2006/112/CE, dans l'État membre d'arrivée, qui:
i) a conclu, hormis le contrat de transport, le contrat ayant pour effet la livraison des marchandises ou, à défaut;
ii) prend ou fait prendre livraison des marchandises ou, à défaut;
iii) détient les marchandises faisant l'objet de la livraison,
ou son représentant fiscal conformément à l'article 204 de la directive 2006/112/CE.
2. Le redevable de l'information peut en transférer la charge sur un tiers, sans que ce transfert diminue pour autant sa responsabilité en la matière.
3. Le redevable de l'information qui ne remplit pas les obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement est passible des sanctions fixées par les États membres.