Règlement (CE) 156/2004 du 29 janvier 2004 concernant l'aide financière de la Communauté aux laboratoires communautaires de référence en application de l'article 28 de la décision 90/424/CEEAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 19 février 2004 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 29 janvier 2004 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 30 janvier 2004 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 156/2004 de la Commission du 29 janvier 2004 concernant l'aide financière de la Communauté aux laboratoires communautaires de référence en application de l'article 28 de la décision 90/424/CEE |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire(1), et notamment son article 28, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) Les critères d'éligibilité pour les dépenses des laboratoires communautaires de référence bénéficiant d'une aide financière en application de l'article 28 de la décision 90/424/CEE et les procédures applicables à la présentation des dépenses et à la réalisation des audits ont été définis dans le règlement (CE) n° 324/2003 de la Commission(2).
(2) Les laboratoires communautaires de référence ("laboratoires") s'acquittent des tâches et obligations énoncées dans la législation vétérinaire communautaire, afin d'assister la Communauté.
(3) Le niveau de l'aide financière annuelle de la Communauté ("aide financière") au fonctionnement de certains laboratoires est fixé chaque année par des décisions spécifiques dans le domaine des mesures vétérinaires en rapport avec la santé publique, de la santé animale et des résidus.
(4) Le coût des missions effectuées par le personnel des laboratoires doit actuellement être financé par les laboratoires sur les frais généraux du bénéficiaire, à hauteur de 7 % du total des coûts éligibles pour l'action.
(5) Étant donné que ces missions représentent une part croissante des frais généraux du bénéficiaire et que certains frais de mission peuvent être couverts sur la base d'un taux forfaitaire journalier, il convient de créer un chapitre distinct au sein des dépenses éligibles annuelles de chaque laboratoire.
(6) Les coûts et les avantages des séminaires étant pris en considération, il convient de limiter le nombre de participants éligibles dans le cadre de ces séminaires et de n'en inviter qu'un par État membre. Des dérogations à cette règle peuvent être arrêtées dans des cas dûment justifiés et dans les limites de l'aide financière accordée pour l'organisation du séminaire.
(7) Il est nécessaire de préciser le taux de conversion à appliquer aux demandes de paiement présentées dans les monnaies nationales définies dans le règlement (CE) n° 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le régime agromonétaire de l'euro(3).
(8) Il convient d'établir des règles visant à harmoniser la présentation du budget prévisionnel des dépenses de laboratoire concernant les activités réalisées en application de la législation vétérinaire communautaire.
(9) Étant donné qu'un certain nombre de modifications doivent être apportées au règlement (CE) n° 324/2003, il y a lieu de remplacer ledit règlement, par souci de clarté.
(10) Une saine administration financière justifie l'application des règles d'éligibilité à compter du début de l'année 2004 pour établir l'éligibilité des dépenses engagées au cours de cette même année.
(11) Les articles 8 et 9 du règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune(4) sont applicables aux fins des contrôles financiers.
(12) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: