Article 11 - Calendrier des enchères pour les quotas relevant du chapitre III de la directive 2003/87/CE mis aux enchères par les plates-formes d’enchères désignées en vertu de l'article 26, paragraphes 1 ou 2 du présent règlement


Ancienne version
Entrée en vigueur : 19 novembre 2010
Sortie de vigueur : 25 novembre 2011

1.   Les plates-formes d’enchères désignées en vertu de l'article 26, paragraphes 1 ou 2, du présent règlement déterminent et publient les fenêtres d’enchères, les volumes et les dates des séances d’enchères, ainsi que le produit mis aux enchères et les dates de paiement et de livraison des quotas relevant du chapitre III de la directive 2003/87/CE à mettre en vente chaque année civile à chaque séances d’enchères, au plus tard le 28 février de l’année précédente, ou le plus tôt possible après cette date, après avoir consulté la Commission et obtenu son avis à ce sujet. Les plates-formes concernées tiennent le plus grand compte de l’avis de la Commission.

2.   Les plates-formes d’enchères désignées en vertu de l'article 26, paragraphes 1 ou 2, du présent règlement fondent leurs décisions et leurs publications en vertu du paragraphe 1 du présent article sur le montant estimé de quotas à mettre aux enchères fixé et publié par la Commission ou sur la modification la plus récente de l’estimation initiale de la Commission, tel que visé à l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE.

3.   La plate-forme d’enchères concernée peut apporter des ajustements aux fenêtres d’enchères, aux volumes et aux dates des séances d'enchères des quotas relevant du chapitre III de la directive 2003/87/CE à mettre aux enchères la dernière année de chaque période d’échange, afin de tenir compte de toute cessation d’activité d’une installation conformément à l’article 10 bis, paragraphe 19, de ladite directive, de toute adaptation du niveau des quotas alloués à titre gratuit conformément à l’article 10 bis, paragraphe 20, de ladite directive ou des quotas restant dans la réserve pour les nouveaux entrants prévue à l’article 10 bis, paragraphe 7, de ladite directive.

4.   Le calendrier des enchères conduites, pour les quotas relevant du chapitre III de la directive 2003/87/CE, par une plate-forme d’enchères autre que les plates-formes d’enchères désignées en vertu de l'article 26, paragraphes 1 ou 2, du présent règlement est arrêté et publié conformément à l’article 32 du présent règlement.

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