À compter de 2021, et sans préjudice d'une éventuelle réduction au titre de l'article 10 bis, paragraphe 5 bis, la part des quotas à mettre aux enchères est de 57 %.
Sont mis aux enchères 2 % de la quantité totale de quotas entre 2021 et 2030 en vue d’instaurer un fonds destiné à améliorer l’efficacité énergétique et à moderniser les systèmes énergétiques de certains États membres (ci-après dénommés «États membres bénéficiaires»), comme prévu à l’article 10 quinquies (ci-après dénommé «Fonds pour la modernisation»). Les États membres bénéficiaires de cette quantité de quotas sont les États membres dont le PIB par habitant aux prix du marché est inférieur à 60 % de la moyenne de l’Union en 2013. Les fonds correspondant à cette quantité de quotas sont répartis conformément à l’annexe II ter, partie A.
En outre, 2,5 % de la quantité totale de quotas entre 2024 et 2030 sont mis aux enchères au profit du Fonds pour la modernisation. Les États membres bénéficiaires de cette quantité de quotas sont les États membres dont le PIB par habitant aux prix du marché est inférieur à 75 % de la moyenne de l’Union pendant la période 2016-2018. Les fonds correspondant à ladite quantité de quotas sont répartis conformément à l’annexe II ter, partie B.
La quantité restante totale des quotas à mettre aux enchères par les États membres est répartie conformément au paragraphe 2.
1 bis. Lorsque, avant application de l'article 1er, paragraphe 5, de la décision (UE) 2015/1814, le volume de quotas à mettre aux enchères par les États membres au cours de la dernière année de chaque période visée à ►M9 l'article 13 ◄ de la présente directive dépasse de plus de 30 % le volume moyen attendu de quotas à mettre aux enchères au cours des deux premières années de la période suivante, deux tiers de la différence entre ces volumes sont déduits des volumes à mettre aux enchères au cours de la dernière année de la période et sont ajoutés en parts égales aux volumes à mettre aux enchères par les États membres au cours des deux premières années de la période suivante. 2.La quantité totale de quotas que les États membres mettent aux enchères se ventile comme suit:
a)►M9 90 % ◄ de la quantité totale des quotas à mettre aux enchères sont répartis entre les États membres en parts identiques à la part des émissions de l’État membre concerné vérifiées dans le cadre du ►M9 SEQE de l'UE ◄ en 2005, ou à la moyenne de l’État membre concerné pour la période 2005-2007, le montant le plus élevé étant retenu;
b)10 % de la quantité totale des quotas à mettre aux enchères sont répartis entre certains États membres aux fins de la solidarité, de la croissance et des interconnexions dans l'Union, augmentant ainsi la quantité de quotas que ces États membres mettent aux enchères conformément au point a) selon les pourcentages précisés à l'annexe II bis.
Aux fins du point a), la part des États membres qui n’ont pas participé au ►M9 SEQE de l'UE ◄ en 2005 est calculée en se fondant sur leurs émissions vérifiées dans le cadre du ►M9 SEQE de l'UE ◄ en 2007.
Si nécessaire, les pourcentages visés au point b) sont adaptés en proportion pour faire en sorte que la part soit égale à 10 %.
3.Les États membres déterminent l’usage qui est fait des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas visée au paragraphe 2 du présent article, à l’exception des recettes établies en tant que ressources propres conformément à l’article 311, troisième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et inscrites au budget de l’Union. Les États membres utilisent ces recettes, à l’exception des recettes utilisées pour compenser les coûts indirects du carbone visés à l’article 10 bis, paragraphe 6, de la présente directive ou l’équivalent en valeur financière de ces recettes, pour une ou plusieurs des fins suivantes:
a)réduction des émissions de gaz à effet de serre, notamment en contribuant au Fonds mondial pour la promotion de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables et au Fonds d’adaptation rendu opérationnel par la conférence sur le changement climatique de Poznan (COP 14 et COP/MOP 4), adaptation aux conséquences du changement climatique et financement d’activités de recherche et de développement ainsi que de projets de démonstration en vue de la réduction des émissions et de l’adaptation au changement climatique, y compris la participation à des initiatives s’inscrivant dans le cadre du plan stratégique européen pour les technologies énergétiques et des plates-formes technologiques européennes;
b)développement des énergies renouvelables et des réseaux de distribution d’électricité pour respecter l’engagement de l’Union à l’égard des énergies renouvelables et ses objectifs en matière d’interconnectivité, ainsi que développement d’autres technologies qui contribuent à la transition vers une économie sobre en carbone sûre et durable et contribution au respect de l’engagement de l’Union d’augmenter son efficacité énergétique pour l’amener aux niveaux convenus dans des actes législatifs pertinents, y compris la production d’électricité provenant d’autoconsommateurs d’énergies renouvelables et de communautés d’énergie renouvelable;
c)mesures destinées à éviter le déboisement, à soutenir la protection et la restauration des tourbières, forêts et autres écosystèmes terrestres ou marins, y compris mesures contribuant à la protection, à la restauration et à une meilleure gestion de ces écosystèmes, notamment en ce qui concerne les zones marines protégées, ainsi qu’à accroître le boisement et le reboisement dans le respect de la biodiversité, y compris dans les pays en développement ayant ratifié l’accord de Paris, et mesures visant à améliorer le transfert de technologies et la facilitation de l’adaptation aux effets néfastes du changement climatique dans ces pays;
d)piégeage par la sylviculture et les sols dans l’Union;
e)captage et stockage géologique, dans des conditions de sécurité pour l’environnement, du CO2, en particulier en provenance des centrales à combustibles fossiles solides et d’une gamme de secteurs et de sous-secteurs industriels, y compris dans les pays tiers, et méthodes technologiques innovantes d’élimination du carbone, telles que le captage direct du carbone dans l’air et son stockage;
f)investissement dans des formes de transport qui contribuent de manière significative à la décarbonation du secteur et dans l’accélération de la transition vers ces formes de transport, y compris le développement de services et de technologies de transport ferroviaire de passagers et de marchandises et de bus respectueux du climat, mesures visant à décarboner le secteur maritime, notamment l’amélioration de l’efficacité énergétique des navires et des ports, les technologies et les infrastructures innovantes, les combustibles de substitution durables, tels que l’hydrogène et l’ammoniac produits à partir de sources renouvelables, ainsi que les technologies de propulsion à émissions nulles, et financement de mesures visant à soutenir la décarbonation des aéroports conformément à un règlement du Parlement européen et du Conseil sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs, et abrogeant la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil, et à un règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’instauration d’une égalité de conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable;
g)financement des activités de recherche et de développement en matière d’efficacité énergétique et de technologies propres dans les secteurs couverts par la présente directive;
h)mesures destinées à améliorer l’efficacité énergétique, les systèmes de chauffage urbain et l’isolation, à soutenir l’efficacité et le caractère renouvelable des systèmes de chauffage et de refroidissement, ou à soutenir les rénovations lourdes et les rénovations lourdes par étapes de bâtiments conformément à la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil ( 11 ), en commençant par la rénovation des bâtiments les moins performants;
h bis)octroi d’un soutien financier afin de prendre en considération les aspects sociaux en ce qui concerne les ménages à revenus faibles et moyens, y compris en limitant les taxes génératrices de distorsions, et réduction ciblée des droits et des charges pour l’électricité produite à partir de sources renouvelables;
h ter)financement des programmes nationaux de dividendes climatiques ayant un effet positif avéré sur l’environnement, documenté dans le rapport annuel visé à l’article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil ( 12 );
i)couverture des frais administratifs liés à la gestion du ►M9 SEQE de l'UE ◄ ;
j)financement des actions climatiques dans les pays tiers vulnérables, notamment pour l'adaptation aux conséquences du changement climatique;
k)promotion de l’acquisition de compétences et de la réaffectation de la main-d’œuvre afin de contribuer à une transition juste vers une économie neutre pour le climat, en particulier dans les régions les plus concernées par la transition professionnelle, en étroite collaboration avec les partenaires sociaux, et investissement dans la requalification et le perfectionnement des travailleurs potentiellement touchés par la transition, y compris les travailleurs du transport maritime;
l)mesures visant à écarter tout risque résiduel de fuite de carbone dans les secteurs couverts par l’annexe I du règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil ( 13 ), à soutenir la transition et à promouvoir leur décarbonation dans le respect des règles en matière d’aides d’État.
Lorsqu’ils déterminent l’usage qui est fait des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas, les États membres tiennent compte de la nécessité de continuer à accroître le financement international de la lutte contre le changement climatique dans les pays tiers vulnérables visés au premier alinéa, point j).
Les États membres sont réputés avoir respecté les dispositions du présent paragraphe lorsqu’ils ont mis en place et appliquent des politiques de soutien fiscal ou financier, y compris, notamment, dans les pays en développement, ou des politiques réglementaires nationales qui font appel au soutien financier, qui ont été établies aux fins mentionnées au premier alinéa et qui ont une valeur équivalente à celle des recettes visées au premier alinéa.
Les États membres informent la Commission de l’utilisation des recettes et des mesures prises au titre du présent paragraphe dans les rapports qu’ils transmettent conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1999, en précisant, s’il y a lieu et ainsi qu’il convient, quelles recettes sont utilisées et les actions qui sont entreprises pour mettre en œuvre leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés conformément audit règlement, ainsi que leur plan territorial de transition juste élaboré conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2021/1056 du Parlement européen et du Conseil ( 14 ).
Les rapports sont suffisamment détaillés pour permettre à la Commission d’apprécier le respect par les États membres du premier alinéa.
4.►M15 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 de la présente directive afin de compléter la présente directive en ce qui concerne le calendrier, la gestion et les autres aspects de la mise aux enchères, y compris les modalités de mise aux enchères nécessaires pour le transfert d’une part des recettes au budget de l’Union en tant que recettes affectées externes conformément à l’article 30 quinquies, paragraphe 4, de la présente directive ou en tant que ressources propres conformément à l’article 311, troisième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, afin de faire en sorte que celle-ci soit réalisée de manière ouverte, transparente, harmonisée et non discriminatoire. À cette fin, le processus doit être prévisible, notamment en ce qui concerne le calendrier, le déroulement des enchères et les quantités de quotas qui, selon les estimations, devraient être disponibles. ◄
Ces actes délégués garantissent que les mises aux enchères sont conçues de manière à garantir que:
a)les exploitants, et en particulier les petites et moyennes entreprises couvertes par le SEQE de l'UE, bénéficient d'un plein accès, juste et équitable;
b)tous les participants aient accès simultanément aux mêmes informations et que les participants ne compromettent pas le fonctionnement des mises aux enchères;
c)l'organisation et la participation aux enchères soient rentables et que les coûts administratifs superflus soient évités; et
d)l'accès aux quotas soit accordé aux petits émetteurs.
Les États membres présentent un rapport sur la bonne application des règles de mise aux enchères, pour chaque mise aux enchères, notamment en matière d’accès équitable et ouvert, de transparence, de formation des prix et d’aspects techniques et opérationnels. Ces rapports sont présentés dans un délai d’un mois après la mise aux enchères concernée et publiés sur le site internet de la Commission.
5. La Commission surveille le fonctionnement du marché européen du carbone. Chaque année, elle présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur le fonctionnement du marché du carbone et d’autres politiques pertinentes en matière de climat et d’énergie, y compris le fonctionnement des mises aux enchères, la liquidité et les volumes échangés, ainsi qu’un résumé des informations fournies par l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) conformément à l’article 6 du présent article et des informations fournies par les États membres sur les mesures financières visées à l’article 10 bis, paragraphe 6. Le cas échéant, les États membres s’assurent que toute information utile est fournie à la Commission au moins deux mois avant l’adoption du rapport par la Commission. 6. L’AEMF contrôle régulièrement l’intégrité et la transparence du marché européen du carbone, notamment en ce qui concerne la volatilité du marché et l’évolution des prix, le fonctionnement des enchères, les opérations de négociation sur le marché des quotas d’émission et les instruments dérivés sur ceux-ci, y compris la négociation de gré-à-gré, la liquidité et les volumes négociés, ainsi que les catégories et le comportement de négociation des acteurs du marché, y compris les positions des intermédiaires financiers. L’AEMF présente ses différentes conclusions et, le cas échéant, formule des recommandations dans les évaluations qu’elle adresse au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et au Comité européen du risque systémique conformément à l’article 32, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil ( 15 ). Aux fins des tâches visées à la première phrase du présent paragraphe, l’AEMF et les autorités compétentes concernées coopèrent et échangent des informations détaillées sur tous les types de transactions conformément à l’article 25 du règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil ( 16 ).
[…] des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la situation de certains sites industriels dont l'activité, en application des articles L. 229-5 et R. 229-5 du code de l'environnement, […] M. le député vient demander au Gouvernement s'il confirme les termes de la « Guidance Document n° 2 on the harmonised free allocation methodology of the EU ETS post 2020-Guidance on determining the allocation at installation level » prise en application de la décision déléguée (UE) 2019/708, en particulier ses considérants 16 et 18 traitant de l'application des critères de l'article 10 de la directive n° 2003/87/CE au secteur de la production de sel pour la période 2021-2030, […]
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