Ancienne version
Entrée en vigueur : 3 juillet 2003
Sortie de vigueur : 3 juillet 2004

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les animaux de compagnie introduits sur le territoire de la Communauté en provenance d'un pays tiers autre que ceux visés à l'annexe II, partie B, section 2, soient soumis:

a) si le nombre d'animaux de compagnie est inférieur ou égal à cinq, à un contrôle documentaire et à un contrôle d'identité par l'autorité compétente du point d'entrée des voyageurs sur le territoire de la Communauté;

b) si le nombre d'animaux de compagnie est supérieur à cinq, aux exigences et contrôles de la directive 92/65/CEE.

Les États membres désignent l'autorité chargée de ces contrôles et en informent immédiatement la Commission.

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