Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les animaux de compagnie introduits sur le territoire de la Communauté en provenance d'un pays tiers autre que ceux visés à l'annexe II, partie B, section 2, soient soumis:
a) si le nombre d'animaux de compagnie est inférieur ou égal à cinq, à un contrôle documentaire et à un contrôle d'identité par l'autorité compétente du point d'entrée des voyageurs sur le territoire de la Communauté;
b) si le nombre d'animaux de compagnie est supérieur à cinq, aux exigences et contrôles de la directive 92/65/CEE.
Les États membres désignent l'autorité chargée de ces contrôles et en informent immédiatement la Commission.