Règlement d'exécution (UE) 2016/9 du 5 janvier 2016 relatif à la soumission conjointe de données et au partage des données
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 26 janvier 2016 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 5 janvier 2016 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 6 janvier 2016 |
| Titre complet : | Règlement d'exécution (UE) 2016/9 de la Commission du 5 janvier 2016 relatif à la soumission conjointe de données et au partage des données conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
Décisions • 2
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[…] 9 Avant l'entrée en vigueur du règlement d'exécution (UE) 2016/9 de la Commission, du 5 janvier 2016, relatif à la soumission conjointe de données et au partage des données conformément au règlement REACH (JO 2016, L 3, p. 41, ci-après le « règlement d'exécution »), le jeton de sécurité était fourni par l'ECHA. […]
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[…] 9 Avant l'entrée en vigueur du règlement d'exécution (UE) 2016/9 de la Commission, du 5 janvier 2016, relatif à la soumission conjointe de données et au partage des données conformément au règlement REACH (JO 2016, L 3, p. 41, ci-après le « règlement d'exécution »), le jeton de sécurité était fourni par l'ECHA. […]
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Texte du document
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (1), et notamment son article 132,
considérant ce qui suit: