Règlement (CEE) 1284/91 du 14 mai 1991Abrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 18 mai 1991

Sur le règlement :

Date de signature : 14 mai 1991
Date de publication au JOUE : 17 mai 1991
Titre complet : Règlement (CEE) n° 1284/91 du Conseil du 14 mai 1991 modifiant le règlement (CEE) n° 3975/87 déterminant les modalités d'application des règles de concurrence applicables aux entreprises de transports aériens

Décisions5


1CJCE, n° T-219/99, Arrêt du Tribunal, British Airways plc contre Commission des Communautés européennes, 17 décembre 2003

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[…] 167 De plus, l'article 1 er , paragraphe 2, du règlement n° 3975/87, tel que modifié par le règlement n° 2410/92, dispose que «[l]e présent règlement vise uniquement les transports aériens entre aéroports de la Communauté». 168 De même, l'article 4 bis du règlement n° 3975/87, introduit par le règlement (CEE) n° 1284/91 du Conseil, du 14 mai 1991, modifiant le règlement n° 3975/87 (JO L 122, p. 2), ne vise que les pratiques ayant pour objet ou pour effet de «compromettre directement l'existence d'un service aérien», ce qui suppose l'existence d'un lien direct avec la prestation de services de transport aérien (arrêt Aéroports de Paris/Commission, cité au point 158 ci-dessus, point 23).

 

2CJCE, n° T-128/98, Arrêt du Tribunal, Aéroports de Paris contre Commission des Communautés européennes, 12 décembre 2000

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[…] 42 Enfin, l'article 1er, paragraphe 2, du règlement n_ 3975/87 tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 2410/92 du Conseil, du 23 juillet 1992 (JO L 240, p. 18), dispose: «Le présent règlement vise uniquement les transports aériens entre aéroports de la Communauté». De même, l'article 4 bis du règlement n_ 3975/87, introduit par le règlement (CEE) n_ 1284/91 du Conseil, du 14 mai 1991, modifiant le règlement n_ 3975/87 (JO L 122, p. 2), ne vise que les pratiques susceptibles de «compromettre directement l'existence d'un service aérien».

 

3CJCE, n° C-82/01, Arrêt de la Cour, Aéroports de Paris contre Commission des Communautés européennes, 24 octobre 2002

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[…] 23 Contrairement à ce que soutient ADP, l'article 4 bis, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 3975/87, tel que modifié par le règlement (CEE) n° 1284/91 du Conseil, du 14 mai 1991 (JO L 122, p. 2), ne remet pas en question cette conclusion. En effet, ainsi que le point 42 de l'arrêt attaqué l'énonce à juste titre, cette disposition ne vise que les pratiques susceptibles de «compromettre directement l'existence d'un service aérien», ce qui suppose l'existence d'un lien direct avec la prestation de services de transports aériens.

 

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Version du 18 mai 1991 • À jour
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