Règlement (CEE) 546/83 du 9 mars 1983 établissant les dispositions relatives à une distillation de vin de table en vertu de l' article 15 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 337/79Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 10 mars 1983 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 9 mars 1983 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 10 mars 1983 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) no 546/83 de la Commission du 9 mars 1983 établissant les dispositions relatives à une distillation de vin de table en vertu de l' article 15 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 337/79 |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 337/79 du Conseil, du 5 février 1979, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3082/82 (2), et notamment son article 6 paragraphe 3, son article 7 paragraphe 6, son article 9 paragraphe 5, son article 15 paragraphe 9 et son article 65,
vu le règlement (CEE) no 2144/82 du Conseil, du 27 juillet 1982, modifiant le règlement (CEE) no 337/79 portant organisation commune du marché viti-vinicole (3), et notamment son article 2,
considérant toutefois qu'une adaptation du système des contrats s'impose pour tenir compte du fait qu'il existe, d'une part, des producteurs ayant l'intention de procéder à une opération de distillation à façon et, d'autre part, des producteurs qui disposent eux-mêmes d'installations de distillation; que, dans le cas de ces derniers producteurs, l'absence d'une obligation contractuelle rend nécessaire une analyse officielle de certains éléments du vin à distiller;
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: