Règlement (CE) 1675/2001 du 21 août 2001 concernant la délivrance de certificats d'importation pour certains produits du secteur du sucre cumulant l'origine CE/PTOM
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 22 août 2001 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 21 août 2001 |
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| Date de publication au JOUE : | 22 août 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1675/2001 de la Commission du 21 août 2001 concernant la délivrance de certificats d'importation pour certains produits du secteur du sucre cumulant l'origine CE/PTOM |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision 91/482/CEE du Conseil du 25 juillet 1991 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté européenne(1), modifiée en dernier lieu par la décision 2001/161/CE(2),
vu le règlement (CE) n° 1325/2001 de la Commission du 29 juin 2001 relatif aux mesures de sauvegarde concernant les importations à partir des pays et territoires d'outre-mer de sucre cumulant l'origine CE/PTOM et de mélanges de sucre et cacao cumulant les origines ACP/PTOM et CE/PTOM pour la période du 1er juillet au 1er décembre 2001(3), modifié par le règlement (CE) n° 1476/2001(4), et notamment son article 2, en liaison avec le règlement (CE) n° 2553/97 de la Commission du 17 décembre 1997 relatif aux modalités de délivrance des certificats d'importation pour certains produits relevant des codes NC 1701, 1702, 1703 et 1704 cumulant l'origine ACP/PTOM(5), et notamment son article 5, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 1er, premier alinéa, du règlement (CE) n° 1325/2001 admet le cumul d'origine CE/PTOM pour des produits relevant des codes NC 1701, 1806 10 30 et 1806 10 90 dans la limite d'une quantité de 4848 tonnes de sucre pendant sa durée d'application.
(2) Deux demandes ont été présentées auprès des autorités nationales avant le 16 juillet 2001, conformément au règlement (CE) n° 1325/2001 pour la délivrance de certificats d'importation pour une quantité totale dépassant la quantité disponible de 4848 tonnes.
(3) L'article 2 du règlement (CE) n° 1325/2001, en liaison avec l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2553/97 dispose que, lorsque les demandes de certificats conduisent au dépassement du volume annuel de 4848 tonnes de sucre, la Commission adopte un règlement fixant le coefficient uniforme de réduction à appliquer à chacune des demandes déposées et suspend le dépôt de nouvelles demandes pour la durée d'application.
(4) La Commission doit ainsi fixer le coefficient de réduction pour la délivrance des certificats d'importation et suspendre le dépôt de nouvelles demandes de certificats au titre du règlement (CE) n° 1325/2001,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: