Règlement (CE) 1364/2001 du 4 juillet 2001
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 5 juillet 2001 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 4 juillet 2001 |
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| Date de publication au JOUE : | 5 juillet 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1364/2001 de la Commission du 4 juillet 2001 modifiant le règlement (CE) n° 1310/2001 fixant les restitutions à l'exportation, en l'état, pour les sirops et certains autres produits du secteur du sucre |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre(1), et notamment son article 27, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) Conformément à l'article 6, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) n° 1464/1995 de la Commission du 27 juin 1995 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur du sucre(2), les certificats d'exportation pour les produits qui y sont visés sont valables à partir de la date de leur délivrance jusqu'à la fin du troisième mois suivant cette date.
(2) Le règlement (CE) n° 1310/2001 de la Commission du 29 juin 2001 fixant les restitutions à l'exportation, en l'état, pour les sirops et certains autres produits du secteur du sucre(3) a fixé les restitutions à l'exportation applicables pour ces produits à partir du 1er juillet 2001 en limitant la validité des certificats d'exportation au 30 septembre 2001, afin de ne pas créer un traitement différencié entre les opérateurs utilisant les certificats jusqu'au 30 septembre 2001 et ceux qui les utilisent après cette date.
(3) Pour permettre aux opérateurs de conclure des contrats après le 30 septembre 2001 en utilisant un certificat d'exportation délivré en juillet 2001, il y a lieu d'établir le montant de la restitution à l'exportation pour les certificats délivrés en juillet 2001 lorsque leur utilisation intervient après le 30 septembre 2001. Il convient à cet effet d'abroger l'article 2 du règlement (CE) n° 1310/2001, sur la limitation de la durée de validité des certificats d'exportation.
(4) Le règlement (CE) n° 1260/2001 ne prévoit pas la reconduction du régime de péréquation des frais de stockage à partir du 1er juillet 2001. Il convient, dès lors, d'en tenir compte pour la fixation des restitutions octroyées lorsque l'exportation intervient après le 30 septembre 2001.
(5) Afin de ne pas créer de différence de traitement entre les certificats d'exportation délivrés antérieurement et postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, il y a lieu d'appliquer le présent règlement aux certificats délivrés à partir de la date d'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 1310/2001.
(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: