Ancienne version
Entrée en vigueur : 31 décembre 2013
Sortie de vigueur : 1 janvier 2015

Le FEAGA et le FEADER, pour ce qui les concerne respectivement, peuvent financer, de manière centralisée, à l'initiative de la Commission et/ou pour son compte, les actions de préparation, de suivi, d'appui administratif et technique, d'évaluation, d'audit et de contrôle nécessaires à la mise en œuvre de la politique agricole commune, y compris le développement rural. Ces actions comprennent notamment:

a) les actions nécessaires pour l'analyse, la gestion, le suivi, l'échange d'informations et la mise en œuvre de la politique agricole commune, ainsi que celles relatives à la mise en œuvre des systèmes de contrôle et l'assistance technique et administrative;

b) les actions nécessaires pour maintenir et développer les méthodes et moyens techniques d'information, d'interconnexion, de suivi et de contrôle de la gestion financière des Fonds utilisés pour le financement de la politique agricole commune;

c) l'information sur la politique agricole commune, effectuée à l'initiative de la Commission;

d) les études sur la politique agricole commune et l'évaluation des mesures financées par le FEAGA et le FEADER, y compris l'amélioration des méthodes d'évaluation et l'échange d'informations sur les pratiques en la matière;

e) le cas échéant, les agences exécutives instituées conformément au règlement (CE) no 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires ( 15 ), intervenant dans le cadre de la politique agricole commune;

f) les actions relatives à la dissémination, à la sensibilisation, à la promotion de la coopération et aux échanges d'expériences au niveau de la Communauté, effectuées dans le cadre du développement rural, y compris la mise en réseau des acteurs concernés.

Décisions2


1CJUE, n° T-31/17, Arrêt du Tribunal, République portugaise contre Commission européenne, 22 novembre 2018

[…] Par lettre du 5 décembre 2013 (ci-après la « lettre du 5 décembre 2013 »), la Commission a communiqué aux autorités portugaises ses constatations sur le fondement de l'article 11, paragraphe 1, de son règlement (CE) no 885/2006, du 21 juin 2006, […] arrêt du 15 février 2007, BVBA Management, Training en Consultancy, C-239/05, EU:C:2007:99, point 37). […]

 Lire la suite…
  • Fonds européen d'orientation et de garantie agricole·
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Ordre juridique de l'Union européenne·
  • Principes généraux du droit·
  • Sources du droit de l'union·
  • Agriculture et pêche·
  • Confiance légitime·
  • Financement·
  • République portugaise·
  • Assistance technique

2CJUE, n° T-236/07, Arrêt du Tribunal, République fédérale d’Allemagne contre Commission européenne, 26 octobre 2010

[…] « FEOGA – Section ‘Garantie' – Apurement des comptes – Exercice 2006 – Date d'application de l'article 32, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement (CE) n° 1290/2005 – Force contraignante d'une déclaration unilatérale de la Commission annexée au procès-verbal d'une réunion du Coreper »

 Lire la suite…
  • Fonds européen d'orientation et de garantie agricole·
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Ordre juridique de l'Union européenne·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Interprétation du droit de l'union·
  • Modification des conclusions·
  • Objet, conclusions et moyens·
  • Agriculture et pêche·
  • Règles procédurales·
  • Financement
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaire0