Règlement (CE) 58/2003 du 19 décembre 2002 portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 26 janvier 2003 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 19 décembre 2002 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 16 janvier 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires |
Décisions • 45
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[…] 43 S'agissant de la question de savoir si le présent recours aurait dû être adressé à la REA en tant que partie défenderesse, il convient de relever que, selon l'article 4 du règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil, du 19 décembre 2002, portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (JO 2003, L 11, p. 1), une agence exécutive est un organisme de l'Union investi d'une mission de service public et a la personnalité juridique. L'article 21, paragraphe 1, dudit règlement énonce que la responsabilité contractuelle d'une agence exécutive est régie par la loi applicable au contrat en cause.
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[…] L'article 23 du règlement (CE) no 58/2003 du Conseil, du 19 décembre 2002, portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (JO 2003, L 11, p. 1), dispose, à son paragraphe 1, premier alinéa :
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[…] Aux termes de l'article 3, paragraphe 1, première phrase, du règlement (CE) no 58/2003 du Conseil, du 19 décembre 2002, portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes [de l'Union européenne] (JO 2003 L 11, p. 1), «[l]a Commission peut décider […] d'instituer une agence exécutive en vue de la charger de certaines tâches relatives à la gestion d'un ou plusieurs programmes [de l'Union européenne].»
Commentaire • 1
Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
vu l'avis de la Cour des comptes(3),
considérant ce qui suit:
(1) Un nombre croissant de programmes dans divers domaines a été établi en faveur de différentes catégories de bénéficiaires, dans le cadre des actions prévues à l'article 3 du traité. La Commission est normalement chargée d'adopter les mesures d'exécution de ces programmes, ci-après dénommés "programmes communautaires".
(2) La mise en oeuvre des programmes communautaires en question est financée, au moins en partie, par des crédits inscrits au budget général de l'Union européenne.
(3) En vertu de l'article 274 du traité, la Commission est responsable de l'exécution du budget.
(4) Pour pouvoir assumer pleinement ses responsabilités devant les citoyens, la Commission doit se concentrer par priorité sur ses missions institutionnelles. Dès lors, il convient qu'elle puisse déléguer certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires à des entités tierces. L'externalisation de certaines tâches de gestion peut d'ailleurs constituer un moyen d'atteindre avec plus d'efficacité les objectifs poursuivis par ces programmes communautaires.
(5) L'externalisation des tâches de gestion doit toutefois respecter les limites découlant du système institutionnel créé par le traité. Cela implique que ne peuvent pas faire l'objet d'externalisation les missions qui sont attribuées par le traité aux institutions et qui impliquent l'exercice d'une marge d'appréciation de nature à traduire des choix politiques.
(6) Le recours à l'externalisation doit, par ailleurs, être subordonné à une analyse coûts/avantages prenant en compte plusieurs facteurs, tels que l'identification des tâches justifiant une externalisation, l'évaluation des bénéfices et des coûts, y compris ceux induits par le contrôle, la coordination et l'impact sur les ressources humaines, l'efficacité et la flexibilité dans la mise en oeuvre des tâches externalisées, la simplification des procédures utilisées, la proximité de l'action externalisée des bénéficiaires finaux, la visibilité de la Communauté en tant que promotrice du programme communautaire concerné et le maintien d'un niveau approprié de savoir-faire à l'intérieur de la Commission.
(7) Une forme d'externalisation consiste à avoir recours à des organismes de droit communautaire dotés de la personnalité juridique, ci-après dénommés "agences exécutives".
(8) En vue d'assurer l'homogénéité des agences exécutives sur le plan institutionnel, il convient d'établir leur statut, et notamment certains aspects essentiels concernant la structure, les tâches, le fonctionnement, le régime budgétaire, le personnel, les contrôles et la responsabilité.
(9) En tant qu'institution responsable de l'exécution des différents programmes communautaires, la Commission est la mieux à même d'apprécier si, et dans quelle mesure, il convient de charger une agence exécutive de tâches de gestion relatives à un ou plusieurs programmes communautaires déterminés. Le recours à une agence exécutive n'exonère toutefois pas la Commission des responsabilités qu'elle détient en vertu du traité, et notamment de son article 274. Elle doit donc pouvoir encadrer strictement l'action de l'agence exécutive et garder un contrôle effectif sur son fonctionnement, et notamment sur ses organes de direction.
(10) Cela implique que la Commission ait la compétence de décider d'instituer, et, le cas échéant, de supprimer, une agence exécutive conformément au présent règlement. La décision d'instituer une agence exécutive étant une mesure de portée générale au sens de l'article 2 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(4), il convient que cette décision soit arrêtée en conformité avec la décision 1999/468/CE.
(11) Il est également nécessaire que la Commission puisse désigner tant les membres du comité de direction de l'agence exécutive que son directeur, de sorte que, en délégant à l'agence exécutive des tâches relevant de ses compétences propres, la Commission n'en perde pas la maîtrise.
(12) Il faut enfin que l'activité menée par l'agence exécutive respecte pleinement la programmation que la Commission définit pour les programmes communautaires à la gestion desquels cette agence participe. Le programme de travail annuel de l'agence exécutive doit donc être soumis à l'accord de la Commission et être conforme aux décisions budgétaires.
(13) Pour assurer une externalisation efficace, en vue de tirer pleinement profit de l'expertise de l'agence exécutive, il convient que la Commission puisse déléguer à cette agence tout ou partie des tâches d'exécution d'un ou plusieurs programmes communautaires, à l'exception des tâches qui impliquent l'exercice d'une marge d'appréciation de nature à traduire des choix politiques. Les tâches pouvant être déléguées incluent la gestion de tout ou partie des phases du cycle d'un projet spécifique, l'adoption des actes d'exécution budgétaire nécessaires, la récolte et le traitement d'informations à transmettre à la Commission et l'élaboration de recommandations à l'intention de la Commission.
(14) Le budget de l'agence exécutive visant à financer uniquement ses frais de fonctionnement, il convient que ses recettes soient constituées principalement par une subvention inscrite au budget général de l'Union européenne, déterminée par l'autorité budgétaire, et prélevée sur la dotation financière des programmes communautaires à la gestion desquels l'agence exécutive participe.
(15) En vue d'assurer l'application de l'article 274 du traité, les crédits opérationnels des programmes communautaires à la gestion desquels l'agence exécutive participe doivent rester inscrits au budget général de l'Union européenne et leur exécution doit se faire par imputation directe sur ce budget. Les opérations financières relatives à ces crédits doivent donc être effectuées conformément aux dispositions du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(5).
(16) L'agence exécutive peut être chargée de tâches d'exécution relatives à la gestion de programmes financés par d'autres sources que le budget général de l'Union européenne. Toutefois, cela ne doit pas entraîner, même indirectement, des surcharges administratives qui devraient être couvertes par des crédits supplémentaires à la charge du budget général en question. Dans un tel cas, les dispositions du présent règlement s'appliquent, tout en tenant compte des spécificités découlant des actes de base relatifs aux programmes communautaires en question.
(17) L'objectif de transparence et de fiabilité de la gestion de l'agence exécutive commande que des contrôles internes et externes sur son fonctionnement soient organisés. À cet effet, il importe que l'agence exécutive soit rendue responsable de ses actes et que la Commission exerce sur l'agence exécutive une tutelle administrative, sans préjudice de la possibilité d'un contrôle de la Cour de justice.
(18) Il convient que le public puisse accéder aux documents que l'agence exécutive détient, dans des conditions et limites analogues à celles visées à l'article 255 du traité.
(19) L'agence exécutive doit coopérer de manière intense et constante avec les services de la Commission responsables des programmes communautaires à la gestion desquels elle participe. Pour rendre cette coopération la plus opérationnelle possible, il convient de prévoir que l'agence exécutive a son lieu d'implantation où sont établis la Commission et ses services conformément au protocole sur la fixation des sièges des institutions et de certains organismes et services des Communautés européennes, ainsi que d'Europol, annexé au traité sur l'Union européenne et aux traités instituant la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne de l'énergie atomique.
(20) Le traité ne prévoit pas, pour l'adoption du présent règlement, d'autres pouvoirs d'action que ceux de l'article 308,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
- Cour d'appel de Paris 7 avril 2022, n° 19/15832
- Article L1234-1 du Code du travail
- Cour administrative d'appel de Toulouse 13 avril 2023, 22TL20856
- OPTIMAL SOURCE (803898667)
- Cour d'appel de Paris 14 juin 2023, n° 20/10369
- Article 12 du règlement 4/2009
- Article 1589 du Code civil
- Tribunal administratif de Paris, 2e section - 3e chambre, 3 avril 2025, n° 2218997
- Tribunal Judiciaire de Marseille, 0p3 p prox referes, 12 septembre 2024, n° 24/05454
- Cour d'appel de Bordeaux, 1re chambre civile, 2 avril 2025, n° 21/05430
- Article 1537 du Code de procédure civile
- Code de la construction et de l'habitation.
- Article 197 Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne
- SOCIETE DES TRANSPORTS BESOMBES
- Tribunal administratif de Marseille, 1ère chambre, 26 septembre 2024, n° 2201668
- D. BAUDUIN ET LEMASSON (IVRY-SUR-SEINE, 572188712)
- Article R3252-43 du Code du travail
- CAA de PARIS, 5ème chambre, 13 février 2025, 23PA03547, Inédit au recueil Lebon
- Article 2286 du Code civil
- Article R145-9 du Code de commerce
- PALM EXCHANGE (PARIS 6, 481423143)
- Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi requetes, 30 janvier 2024, n° 23/05586
- K.P.INFORMATIQUE (DUCOS, 812831840)
- ENTHALPIA SUD OUEST (METZ, 440815595)
- BOUCHERIE MARHABA CHEZ ZENATI (TREMBLAY-EN-FRANCE, 850312620)
- Cour d'appel de Douai, Jrdp, 5 mars 2025, n° 24/00007
- Cour d'appel de Paris, 18 mars 2014, n° 12/03497
- ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS (IVRY-SUR-SEINE, 542086616)
- Tribunal Judiciaire de Paris, Ps ctx protection sociale 3, 11 septembre 2024, n° 23/03782