Les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées par la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 41, paragraphe 2. ►M2 Lesdites modalités concernent notamment: ◄
1) les conditions applicables à l’agrément des organismes payeurs ainsi qu’à l’agrément spécifique des organismes de coordination, à leurs fonctions respectives, aux informations requises et aux modalités de leur mise à disposition ou de leur transmission à la Commission;
2) les conditions suivant lesquelles une délégation des tâches des organismes payeurs peut être effectuée;
3) les standards de certification admissibles, la nature, la portée et la périodicité selon laquelle les certifications doivent intervenir;
4) les modalités d'exécution des procédures de dégagement d'office, d'apurement de conformité et d'apurement des comptes;
5) les modalités de prise en compte et d'affectation des recettes provenant des États membres;
6) les règles générales applicables aux contrôles sur place;
7) la forme, le contenu, la périodicité, les délais et les modalités de transmission à la Commission ou de mise à sa disposition:
— des déclarations de dépenses et des états prévisionnels de dépenses ainsi que leur actualisation,
— de la déclaration d'assurance et des comptes annuels des organismes payeurs,
— des rapports de certification des comptes,
— des données d'identification des organismes payeurs agréés, des organismes de coordination agréés et des organismes de certification,
— des modalités de prise en compte et de paiement des dépenses financées au titre du FEAGA et du FEADER,
— des notifications des redressements financiers effectués par les États membres dans le cadre des opérations ou programmes de développement rural et des états récapitulatifs des procédures de récupération engagées par les États membres à la suite d'irrégularités,
— des informations relatives aux mesures prises en application de l'article 9;
8) les règles relatives à la conservation des documents et informations;
8 bis) les modalités relatives au financement et au cadre comptable des interventions sous forme de stockage public ainsi qu’à d’autres dépenses financées par le FEAGA et le Feader;
8 ter) les modalités concernant la publication des informations relatives aux bénéficiaires visée à l’article 44 bis et les aspects pratiques relatifs à la protection des individus eu égard au traitement de leurs données personnelles, conformément à la législation communautaire relative à la protection des données. Ces modalités garantissent notamment que les bénéficiaires de fonds sont informés du fait que les données en question peuvent être rendues publiques et qu’elles peuvent être traitées par les organes compétents en matière d’audit et d’enquête aux fins de la protection des intérêts financiers des Communautés, et précisent le moment opportun pour cette information;
8 quater) les conditions et les modalités applicables aux crédits reportés conformément à l’article 149, paragraphe 3, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 en vue de financer les dépenses visées à l’article 3, paragraphe 1, point c), du présent règlement;
9) les mesures de transition nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement.
Un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, en date du 9 novembre 2010, a invalidé les articles 42 point 8 ter et 44 bis du Règlement (CE) n° 1290/2005 du 21 juin 2005 et le règlement (CE) n° 259/2008 du 18 mars 2008. Cette invalidation ne concerne que la publication pour les bénéficiaires personnes physiques et ne remet pas en cause les effets des publications antérieures. Dans une note datée du 30 novembre 2010, la Commission européenne a estimé qu'il n'était pas certain de pouvoir exclure tout risque de recours en indemnité pour les publications antérieures.
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