Les États membres déterminent, après consultation de la Commission et dans le délai prévu à l'article 14, paragraphe 1, les sanctions appropriées, applicables:
a) Aux transporteurs qui se sont soustraits aux mesures de contrôle prévues à l'article 5, paragraphe 2, et à l'article 6;
b) Aux entrepreneurs qui, après en avoir été requis, n'ont pas fourni à leur gouvernement, dans le délai imparti, les renseignements prévus aux articles 11 et 13;
c) Aux entrepreneurs qui ont fourni sciemment des informations fausses à leur gouvernement.
« Ainsi, le cas du détachement d'un fonctionnaire européen dans un emploi de la fonction publique n'entre pas dans le champ d'application des limitations apportées par l'article 49 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 – dont les dispositions sont désormais codifiées à l'article L. 513-16 du code général de la fonction publique (CGFP) – à l'accueil en détachement d'agents relevant de la fonction publique d'un autre État de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen. […] « Le Conseil d'État note que le fonctionnaire français peut notamment, pour ce faire, être placé en position de détachement sur le fondement de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ou, […]
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