1. Les transporteurs qui appliquent pour les mêmes marchandises et sur les mêmes relations de trafic, des prix et conditions de transport différents selon le pays d'origine ou de destination des produits transportés, sont tenus, sur la demande de la Commission, de justifier que cet agissement ne constitue pas une violation des dispositions du présent règlement.
2. Ne constitue pas une violation des dispositions du présent règlement l'application de prix et conditions de transport différents résultant exclusivement de la situation de concurrence entre transporteurs ou de caractéristiques techniques ou économiques d'exploitation propres aux transports effectués sur la relation de trafic considérée.
« Ainsi, le cas du détachement d'un fonctionnaire européen dans un emploi de la fonction publique n'entre pas dans le champ d'application des limitations apportées par l'article 49 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 – dont les dispositions sont désormais codifiées à l'article L. 513-16 du code général de la fonction publique (CGFP) – à l'accueil en détachement d'agents relevant de la fonction publique d'un autre État de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen. […] « Le Conseil d'État note que le fonctionnaire français peut notamment, pour ce faire, […] 11 bis (prévention des conflits d'intérêts), 12 (dignité de la fonction), 12 ter (activités accessoires), […]
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