1. Chaque transport à l'intérieur de la Communauté fait l'objet d'un document de transport comportant les indications suivantes:
— le nom et l'adresse de l'expéditeur,
— la nature et le poids de la marchandise,
— la localité et la date d'acceptation des marchandises au transport,
— la localité prévue pour la livraison de la marchandise.
2. Le document de transport est établi en double exemplaire et numéroté. Un exemplaire accompagne la marchandise; l'autre est conservé par le transporteur pendant deux ans à compter de la date du transport et classé par ordre numérique. ►M2 ————— ◄
3. Lorsque les documents existants, tels que les bordereaux d'expédition ou tout autre document de transport, comportent toutes les indications visées au paragraphe 1 et rendent possible, conjointement avec le système d'enregistrement et la comptabilité des transporteurs, une vérification complète des prix et conditions de transport permettant de supprimer ou d'éviter les discriminations visées à l'article 75, paragraphe 1, du traité, les transporteurs ne sont pas tenus de mettre en service de nouveaux documents.
4. Le transporteur est responsable de l'établissement régulier des documents de transport.