Version en vigueur
Entrée en vigueur : 25 novembre 2017

1.  Toute évaluation de l'équivalence des règles, visée à l'annexe XIV, A, IV, point 1, du règlement (CE) no 1234/2007, comprend une évaluation du respect par les opérateurs du pays tiers des exigences fixées par le présent règlement. Elle fait l'objet d'une mise à jour régulière.

La Commission publie les résultats de l'évaluation au Journal officiel de l'Union européenne.

2.  Les œufs importés de pays tiers sont marqués de manière claire et lisible dans le pays d'origine avec son code ISO 3166 du pays.

3.  En l'absence de garanties suffisantes quant à l'équivalence des règles, visée à l'annexe XIV, A, IV, point 3, du règlement (CE) no 1234/2007, les emballages contenant des œufs importés des pays concernés portent sur la face extérieure de manière facilement visible et parfaitement lisible une indication:

a) du pays d'origine;

b) du mode d'élevage («non conforme aux normes CE»).

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