1. Lorsque la législation communautaire prévoit la surveillance des oiseaux du poste d’inspection frontalier à l’installation ou au centre de quarantaine agréé du lieu de destination, les informations suivantes sont échangées:
a) le vétérinaire officiel responsable du poste d’inspection frontalier notifie le lieu d’origine et le lieu de destination des oiseaux à l’autorité compétente responsable de l’installation ou du centre de quarantaine agréé du lieu de destination du lot au moyen du réseau TRACES;
b) la personne responsable de l’installation ou du centre de quarantaine agréé du lieu de destination informe le vétérinaire officiel responsable de l’installation ou du centre de quarantaine agréé du lieu de destination de l’arrivée du lot à sa destination par courrier électronique ou télécopieur dans un délai d’un jour ouvrable à compter de la date d’arrivée du lot à l’installation ou au centre de quarantaine;
c) le vétérinaire officiel responsable de l’installation ou du centre de quarantaine agréé du lieu de destination du lot informe le vétérinaire officiel responsable du poste d’inspection frontalier qui lui a notifié l’envoi du lot de l’arrivée du lot à sa destination au moyen du réseau TRACES, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la date d’arrivée du lot à l’installation ou au centre de quarantaine.
2. Si l’autorité compétente responsable du poste d’inspection frontalier obtient des informations confirmées selon lesquelles les oiseaux déclarés comme étant destinés à une installation ou à un centre de quarantaine agréé ne sont pas parvenus à leur destination dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la date d’arrivée estimée du lot à l’installation ou au centre de quarantaine, elle prend les mesures qui conviennent à l’égard de la personne responsable du lot.