Règlement (CEE) 4254/88 du 19 décembre 1988 portant dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne le Fonds européen de développement régionalAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1989 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 19 décembre 1988 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 31 décembre 1988 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 4254/88 du Conseil du 19 décembre 1988 portant dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne le Fonds européen de développement régional |
Décisions • 19
—
[…] Le 19 décembre 1988 , le Conseil a adopté le règlement (CEE) n o 4254/88, portant dispositions d'application du règlement n o 2052/88 en ce qui concerne le FEDER ( JO L 374, p. 15 ). Le règlement n o 4254/88 a remplacé le règlement n o 1787/84. Il a été modifié par le règlement (CEE) n o 2083/93 du Conseil, du 20 juillet 1993 , portant dispositions d'application du règlement n o 2052/88 en ce qui concerne le FEDER ( JO L 193, p. 34 ).
Rejet —
[…] Vu le règlement (CEE) n° 4254/88 du Conseil du 19 décembre 1988 portant dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne le Fonds européen de développement régional ; […]
Annulation —
[…] Classement CNIJ : 15-05-03 C+ Vu le règlement (CEE) n° 4253/88 du Conseil des Communautés européennes du 19 décembre 1988 ; Vu le règlement (CEE) n° 4254/88 du Conseil des Communautés européennes du 19 décembre 1988 ; Vu le règlement (CEE) n° 2052/88 du Conseil des Communautés européennes du 24 juin 1988 ; Vu le règlement (CEE) n° 2081/93 du Conseil des Communautés européennes du 20 juillet 1993 ;
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Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 130 E,
vu la proposition de la Commission(1 ),
en coopération avec le Parlement européen(2 ),
vu l'avis du Comité économique et social(3 ),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
TITRE I CHAMP ET FORMES D'INTERVENTION Article premier Champ d'intervention Dans le cadre de la mission qui lui est confiée par l'article 130 C du traité, le Fonds européen de développement régional ( Feder ), conformément à l'article 3 paragraphe 1 du règlement ( CEE ) no 2052/88, participe au financement :
a)d'investissements productifs permettant la création ou le maintien d'emplois durables ;
b)d'investissements en infrastructures, à savoir :
-dans les régions concernées par l'objectif no 1, ceux contribuant à l'accroissement du potentiel économique, au développement, à l'ajustement structurel des régions ; peuvent également être financés, dans des zones où le besoin en est démontré, certains équipements contribuant à leur ajustement, notamment des équipements sanitaires et éducatifs,
-dans les régions ou zones concernées par l'objectif no 2, ceux concernant l'aménagement d'espaces industriels en déclin, y compris les communautés urbaines, et ceux dont la modernisation ou l'aménagement conditionne la création ou le développement d'activités économiques,
-dans les zones concernées par l'objectif no 5 b), ceux directement liés aux activités économiques créatrices d'emplois non agricoles, y compris les liaisons en infrastructures de communications et autres conditionnant le développement de ces activités ;
c)du développement du potentiel endogène des régions par des mesures d'animation et de soutien aux initiatives de développement local et aux activités des petites et moyennes entreprises, comportant notamment :
-des aides aux services aux entreprises, notamment dans les domaines de la gestion, des études et recherches de marché et des services communs à plusieurs entreprises,
-le financement du transfert de technologie, comprenant notamment la collecte et la diffusion de l'information et le financement de la mise en oeuvre de l'innovation dans les entreprises,
-l'amélioration de l'accès des entreprises au marché des capitaux, notamment par l'octroi de garanties et de prises de participation,
-des aides directes aux investissements, en cas d'absence d'un régime d'aide,
-la réalisation d'infrastructures de dimensions réduites ;
d)des actions au titre du développement régional au niveau communautaire, en particulier lorsqu'il s'agit des régions frontalières des États membres, conformément à l'article 3 paragraphe 1 dernier alinéa du règlement ( CEE ) no 2052/88 ;
e)des mesures de préparation, d'accompagnement et d'évaluation visées à l'article 7 ;
f)d'investissements productifs et en infrastructures visant la protection de l'environnement lorsqu'ils sont liés au développement régional .