Règlement (CE) 2451/2000 du 7 novembre 2000Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 11 novembre 2000 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 7 novembre 2000 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 8 novembre 2000 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 2451/2000 de la Commission du 7 novembre 2000 modifiant le règlement (CE) no 1622/2000 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole et instituant un code communautaire des pratiques et traitements oenologiques en ce qui concerne l'annexe XIV |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole(1), modifié par le règlement (CE) n° 1622/2000 de la Commission(2), et notamment ses articles 43 et 46,
considérant ce qui suit:
(1) L'annexe V, point C, du règlement (CE) n° 1493/1999 prévoit au paragraphe 4 la possibilité d'élever la limite d'augmentation du titre alcoométrique volumique de 1 % vol, les années aux cours desquelles les conditions climatiques ont été exceptionnellement défavorables.
(2) Le règlement (CE) n° 1622/2000 de la Commission prévoit à son article 23 que la mention de ces années défavorables figure à l'annexe XIV avec l'indication des zones viticoles, régions géographiques et variétés considérées.
(3) En raison des conditions climatiques exceptionnellement défavorables au cours de l'année 2000, dans des régions viticoles du Royaume-Uni les limites fixées pour l'augmentation du titre alcoométrique naturel à l'annexe V, point E, ne permettent pas l'élaboration des vins tels qu'ils sont normalement demandés sur le marché et il convient de prévoir que l'État membre concerné puisse autoriser l'augmentation du TAV naturel jusqu'à limite de 4,5 % vol et de mentionner l'année concernée par cette dérogation, ainsi que les informations afférentes à l'annexe XIV du règlement (CE) n° 1622/2000.
(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: