Article 19 - Mort d'un équidé


Ancienne version
Entrée en vigueur : 27 juin 2008
Sortie de vigueur : 1 juillet 2013

1.   Lors de l’abattage ou de la mort d’un équidé, les mesures suivantes sont adoptées:

a)

une utilisation ultérieure frauduleuse du transpondeur est prévenue, notamment par la récupération du transpondeur, sa destruction ou son élimination sur place;

b)

le document d'identification est invalidé au moins par l'apposition d'un cachet en première page portant la mention «non valide»;

c)

une attestation est transmise à l’organisme émetteur, soit directement, soit par l’intermédiaire du point de contact visé à l’article 23, paragraphe 4, faisant référence au numéro unique d’identification valable à vie de l’animal et indiquant que l'équidé a été abattu, mis à mort ou qu'il est décédé, ainsi que la date du décès de l’animal; et

d)

le document d’identification invalidé est détruit.

2.   Les mesures prévues au paragraphe 1 sont exécutées ou supervisées:

a)

par le vétérinaire officiel:

i)

si l’animal a été abattu ou mis à mort à des fins de lutte contre une maladie, conformément à l’article 4, paragraphe 4, point i), de la directive 90/426/CEE; ou

ii)

à la suite de l’abattage de l’animal, conformément à l'article 7, paragraphe 3, de la directive 90/426/CEE; ou

b)

par l’autorité compétente définie à l’article 2, paragraphe 1, point i), du règlement (CE) no 1774/2002, en cas d'élimination ou de transformation de la carcasse conformément aux articles 4 ou 5 dudit règlement.

3.   Lorsque, contrairement aux dispositions du paragraphe 1, point a), le transpondeur ne peut être récupéré sur un animal abattu en vue de la consommation humaine, le vétérinaire officiel déclare la viande ou la partie de la viande qui contient le transpondeur impropre à la consommation humaine, conformément à l’annexe I, section II, chapitre V, point 1 n), du règlement (CE) no 854/2004.

4.   Par dérogation au paragraphe 1, point d), et sans préjudice des règles imprimées par l’organisme émetteur sur le document d’identification, les États membres peuvent prendre des mesures pour renvoyer le document invalidé à l’organisme émetteur.

5.   Dans tous les cas de décès ou de perte de l’équidé non visés au présent article, le détenteur renvoie le document d’identification à l'organisme émetteur approprié visé à l'article 4, paragraphe 1, 2 ou 3, dans les trente jours à compter de la mort ou de la perte de l’animal.

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