1. Un équidé est considéré comme étant destiné à l’abattage pour la consommation humaine à moins que le contraire ne soit irréversiblement attesté au chapitre IX, partie II, du document d’identification par la signature:
a) du détenteur ou du propriétaire de son plein gré; ou
b) du détenteur et du vétérinaire responsable agissant conformément à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2001/82/CE.
2. Avant tout traitement selon l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2001/82/CE ou avant tout traitement par un médicament autorisé conformément à l’article 6, paragraphe 3, de ladite directive, le vétérinaire responsable établit le statut de l’équidé soit comme animal destiné à l’abattage pour la consommation humaine, ce qui est le cas par défaut, soit comme animal non destiné à l’abattage pour la consommation humaine, tel qu’indiqué à la partie II du chapitre IX du document d’identification.
3. Lorsque le traitement visé au paragraphe 2 du présent article n’est pas autorisé pour un équidé destiné à l’abattage pour la consommation humaine, le vétérinaire responsable veille à ce que, conformément à la dérogation prévue à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2001/82/CE, l’équidé concerné soit irréversiblement déclaré comme n’étant pas destiné à l’abattage pour la consommation humaine:
a) en complétant et en signant la partie II du chapitre IX du document d’identification; et
b) en invalidant la partie III du chapitre IX du document d’identification.
4. Lorsqu’un équidé doit être traité dans les conditions visées à l’article 10, paragraphe 3, de la directive 2001/82/CE, le vétérinaire responsable inscrit, au chapitre IX, partie III, du document d’identification, les informations requises à propos du médicament contenant des substances indispensables au traitement de l’équidé qui figurent dans le règlement (CE) no 1950/2006.
Le vétérinaire responsable note la date de la dernière administration de ce médicament telle que prescrite et, agissant conformément à l’article 11, paragraphe 4, de la directive 2001/82/CE, informe le détenteur de la date à laquelle le délai d’attente fixé conformément à l’article 10, paragraphe 3, de ladite directive expirera.